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C1 13 50

Arbeitsvertrag

Wallis · 2016-06-22 · Français VS
Sachverhalt

A. Y_________ Sàrl, de siège social à EE_________, est active dans l'achat, la construction, la location, la vente, l’échange, la promotion, la gestion, l’administration et l’exploitation d'installations hôtelières, les commerces, la parahôtellerie, la construction et l’exploitation d'installations sportives et touristiques et le courtage en assurances. B_________ en est le gérant avec pouvoir de signature individuelle. FF_________ SA, rue DD_________, CP xxx, à A_________, en est l’associée. K_________ SA, de siège social à A_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, l’achat, la vente, l’échange, la construction et la gérance. B_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. L_________ SA, de siège social à A_________, route DD_________, à A_________, a pour but d'effectuer des opérations d'investissement, d'achat, de vente, de courtage, d'étude, de promotion de gérance, de financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, commerciales ou locatives, en Suisse, d’exécuter ou de faire exécuter et de surveiller tous travaux de construction, d’importer, d’exporter et de distribuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers, des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris tous accessoires et objets annexes. B_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. J_________ SA, de siège social à A_________, c/o K_________ SA, route DD_________, CP xxx, à A_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, l’achat, la vente, l’échange, la construction, et la gérance. B_________ en est le président avec pouvoir de signature individuelle depuis août 2014. I_________ Sàrl, de siège social à CC_________, c/o B_________, route GG_________, EE_________, est active dans l'achat, la vente, l'administration, la gestion, l'exploitation, la location, l'édification et la mise en valeur de biens immobiliers, le courtage et la prestation de conseil dans le domaine immobilier. B_________ en est

- 10 - l'associé, gérant et président avec pouvoir de signature collective à deux ; HH_________ est associé et gérant. Des interactions existent entre les différentes sociétés, dans lesquelles B_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. B_________ contrôle l’ensemble de ces sociétés (expertise, R. 1 ; X_________, R. 126). En particulier, un système de facturation interne existe entre ces différentes sociétés, notamment entre I_________ Sàrl et Y_________ Sàrl (expertise, R. 2 ; X_________, R. 161 s.), ce que B_________ conteste (B_________, R. 209). Selon la défenderesse, chacune de ces sociétés est indépendante et dispose de sa propre comptabilité ainsi que de son propre système de facturation. Les sociétés, en tant que promotrices, donnent à vendre des biens à Y_________ Sàrl. Selon la défenderesse, les prestations de Y_________ Sàrl sont facturées à ces diverses sociétés de la même manière que s'il s'agissait d'un vendeur privé. Le dossier confirme l’existence d’un système de facturation interne entre ces diverses sociétés. En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de I_________ Sàrl (B_________, R. 226). Les commissions ont été facturées par Y_________ Sàrl, à savoir (expertise, R. 28) :

Date

Client Commission facturée CHF (TTC) 21.09.2009 II_________ x'xxx 01.04.2010 JJ_________ xx'xxx 22.02.2011 KK_________ xx'xxx 17.05.2011 LL_________ xx'xxx 07.07.2011 S_________ xx'xxx 25.08.2011 MM_________ xx'xxx 08.11.2011 NN_________ xx'xxx 25.01.2012 OO_________ xx'xxx 09.05.2012 PP_________ xx'xxx 09.05.2012 QQ_________ xx'xxx 09.05.2012 RR_________ xx'xxx 27.07.2012 SS_________ xx'xxx 31.07.2012 II_________ xx'xxx 31.08.2012 U_________ xx'xxx

- 11 - B. X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de Y_________ Sàrl (B_________, R. 187). Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. X_________ a refusé de signer un contrat écrit (C_________, R. 85, 104 ; B_________, R. 188). Le contrat non écrit prévoyait un salaire mensuel fixe de 1'500 fr., augmenté d'un remboursement mensuel de frais de représentation de 500 fr., couvrant notamment les frais de véhicule privé, d'essence et de nourriture. En réalité, son salaire net était de x'xxx fr., à savoir un salaire brut de x'xxx fr., avec des frais de représentation de xxx fr. (expertise, R. 3, R. 34 ; T_________, R. 25 ; C_________, R. 59, 105 ; X_________, R. 128 ; B_________, R. 189, 210). En outre, X_________ avait droit sur chaque vente à un montant de 20% (entre 10% et 40% ; expertise, R. 4) à prélever sur la commission, de l'ordre de 5% (entre 2%, 3% et 5% ; expertise, R. 4 ; C_________, R. 60 ; X_________, R. 129 ; B_________, R. 211), perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en question. X_________ avait également droit à un montant de 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues de travail (expertise, R. 5 ; C_________, R. 61 ; X_________, R. 130 ; B_________, R. 189, 212). Les commissions réparties, puis attribuées aux courtiers, étaient soumises à des déductions relatives à la prévoyance professionnelle, ainsi qu'aux charges patronales. Les commissions étaient calculées de manière à ce que la charge totale (commissions et charges sociales) pour Y_________ Sàrl ne dépasse pas le pourcentage convenu. Ainsi, était déduit de la commission de l’employé l’ensemble des charges patronales (T_________, R. 27). Le montant obtenu représentait la rémunération brute et était encore diminué des charges sociales de l’employé (expertise, R. 35). Durant ses rapports de travail, X_________ n’a pas remis en question ce système de rémunération (T_________, R. 26 ; C_________, R. 106 ; B_________, R. 190). X_________ ne s’est pas davantage renseigné, ni n’a remis en question cette méthode de calcul (T_________, R. 29 ; C_________, R. 109 ; B_________, R. 192). C. Dans la pratique, pour chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, X_________ remplissait un formulaire de facturation qu'il remettait à son employeur (expertise, R. 10 ; C_________, R. 66). Ces fiches de facturation étaient établies à titre informatif par les courtiers, puis étaient remises au comptable (expertise, R. 10 ; C_________, R. 112). Selon la défenderesse, elles ne correspondaient pas au salaire brut du courtier, mais au chiffre d'affaires de Y_________ Sàrl (B_________, R. 194). A la réception de ces fiches de facturation, le comptable répartissait le chiffre d'affaires obtenu, hors TVA, entre la société, un éventuel intermédiaire et les courtiers concernés, puis établissait la facture de la commission (TVA incluse) due par le

- 12 - vendeur de l'objet (T_________, R. 34 ; C_________, R. 113 ; B_________, R. 195). Selon la défenderesse, le droit du courtier à sa part sur la commission prenait naissance à la date de l'encaissement par Y_________ Sàrl du montant de la commission facturée au vendeur (T_________, R. 35 ; C_________, R. 114). La vente ne pouvait pas être considérée comme conclue auparavant. Sur la part des commissions revenant à ses courtiers, Y_________ Sàrl déduisait tout d'abord la prévoyance professionnelle, à hauteur de xxx fr. sur les douze premières commissions de l'année, puis sur chaque commission, les charges patronales à hauteur de xx %. Après déduction de ces retenues, on obtenait le salaire brut du courtier relatif à la commission en question. S’agissant de la vente II_________ du 12 juin 2012, X_________ a transmis au comptable une fiche de facturation, laquelle indiquait une répartition de la commission hors TVA de Y_________ Sàrl en faveur de X_________ de 25%, à savoir x'xxx fr. Le comptable a transmis le 31 juillet 2012 une facture au vendeur, relative à la commission globale avec TVA de Y_________ Sàrl, à hauteur de xx'xxx fr. Sur la part de X_________, le comptable a opéré les déductions patronales suivantes : xxx fr. pour la prévoyance professionnelle et xx% de charges patronales. Selon la défenderesse, le salaire brut de X_________ était donc de x'xxx fr. pour cette affaire. Selon la défenderesse, cette méthode de calcul est courante dans le milieu du courtage immobilier et est appliquée à tous les courtiers de Y_________ Sàrl. X_________ avait lui-même créé, sur son ordinateur, un tableau excel muni d'une formule lui permettant de connaître les montants des commissions nettes auxquels il avait droit. X_________ a toujours reçu ses fiches de salaires depuis juillet 2009, soit par courrier électronique, soit en mains propres de la part du comptable T_________. X_________ n'a jamais contesté le montant de ses salaires jusqu'à la naissance de difficultés l'ayant opposé à son employeur. X_________ dit n'avoir pas obtenu de fiches salaires. En réalité, X_________ avait connaissance de ses fiches de salaire tous les mois, car il les demandait à T_________ (T_________ ; R. 36, 53 ; C_________, R. 67, 115 ; B_________, R. 197). Après en avoir fait la demande, X_________ a reçu sa fiche de salaire pour mai 2012. X_________ s'est alors aperçu qu'il ne percevait pas l'entier des commissions facturées. D. Comme l’a relevé l’expert, le principe de rémunération utilisé par Y_________ Sàrl est raisonnable. L’application de ce principe de rémunération n’est cependant pas conforme au modèle de contrat de travail (inapplicable en l’espèce), ce qui a entraîné

- 13 - des différences entre les montants dus et ceux effectivement versés (expertise, pt. F). S’agissant de la différence entre les commissions brutes et le salaire brut (expertise, pt. E), la commission brute est le montant de la commission attribuable au courtier et calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par Y_________ Sàrl. Le salaire brut du courtier représente la commission brute après la prise en compte de la part employeur des charges sociales. La différence entre ces deux notions provient de la prise en compte (déduction) de la part employeur des charges sociales dans la rémunération du courtier. Une telle pratique n'est pas insolite. Elle peut être rencontrée, par exemple, dans la rémunération de certains gestionnaires de fortune dont une part importante de la rémunération consiste en une part variable sur les chiffres d'affaires générés. Pour l'employeur, le pourcentage de commission accordé au collaborateur représente la charge totale, donc y compris les charges sociales y afférentes. Ces dernières sont donc déduites de la commission brute. La part employeur des charges sociales (hors cotisation de prévoyance au 2ème pilier) représente xx%, et est incluse dans la commission brute (xxx%). Un calcul dit «brut pour net» est effectué afin de déterminer le salaire brut du courtier, soit 100%. Une alternative aurait été, pour l'employeur, de diminuer le pourcentage de la commission accordée au courtier et de prendre à sa charge les cotisations sociales. Le résultat économique aurait été similaire (expertise complémentaire, R. C.1.). Sur cette base, le montant dû à X_________ est ainsi de x'xxx fr. (cf. infra). Ce montant est peu élevé, car durant les années 2009 et 2010, les cotisations de prévoyance n'ont pas été déduites par Y_________ Sàrl ; cela a compensé partiellement les cotisations perçues en trop les années suivantes (expertise complémentaire, R. C.3.). E. Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, X_________ a eu droit à 20 % des commissions, hors TVA, facturées et encaissées par Y_________ Sàrl, sur ses propres ventes et sur celles de ses collègues de travail. Durant cette période, la commission facturée et encaissée par Y_________ Sàrl, hors TVA, était répartie à l'interne à raison de : 40 % pour Y_________ Sàrl, 20 % pour X_________, 20 % pour TT_________ et 20 % pour UU_________. Avant 2012, X_________ réalisait la majeure partie du chiffre d’affaires de l’agence (expertise, R. 9), ce que dame C_________ conteste (C_________, R. 65). F. Dès janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie de TT_________, X_________ a eu droit à 30 % des commissions, hors TVA, encaissées et facturées par Y_________ Sàrl sur les ventes réalisées. Comme il était le seul courtier, sa commission est ainsi

- 14 - passée à 30 % au début 2012 (expertise, R. 6 ; T_________, R. 30 ; C_________, R. 62, 110 ; X_________, R. 131, 181 ; B_________, R. 193, 213). Comme il n’effectuait plus de vente, des séances ont été organisées pour lui demander d’effectuer plus de vente (C_________, R. 119 ; B_________, R. 201). Depuis le début 2012, X_________ était ainsi le seul courtier de la société. Selon la défenderesse, ses résultats étaient déplorables. Entre janvier et octobre 2012, X_________ a conclu directement une seule vente, à savoir la vente I_________/II_________. Pour mars, septembre et octobre 2012, X_________ a reçu uniquement la part fixe de son salaire, car il n’avait conclu aucune vente. Selon la défenderesse, toutes les autres ventes de 2012 ont été réalisées par un intermédiaire, VV_________ AG, par S_________. Selon la défenderesse, s'agissant du dossier L_________/R_________, X_________ n'est pas parvenu à finaliser la vente. Selon la défenderesse, le vendeur lui-même, L_________ SA, par son administrateur unique B_________, est parvenu seul à réaliser ladite vente. Selon la défenderesse, il n'existe aucun lien de causalité entre la conclusion de la vente et l'activité fournie par X_________, quand bien même ce dernier a rempli la fiche de facturation de cette affaire. Selon la défenderesse, aucune commission ne revient à Y_________ Sàrl. En 2012, plusieurs séances ont eu lieu pour motiver X_________ à réaliser un meilleur résultat, car les ventes avaient chuté par rapport à 2011. G. En mai 2012, à la suite du départ de TT_________, une séance a été organisée pour déterminer la répartition des commissions en raison du travail complémentaire que X_________ devrait réaliser. Il a été accordé à X_________ une répartition de 25 % sur ses propres ventes et de 20 % sur les ventes réalisées par la directrice dame C_________ (expertise, R. 8 ; C_________, R. 64 ; X_________, R. 133, 165 ; B_________, R. 214). Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50 %. Le 50 % restant était partagé au sein de l'agence immobilière. Entre janvier 2012 et octobre 2012, X_________ n’a pas conclu directement de ventes (T_________, R. 40, 57 ; C_________, R. 101 ; B_________, R. 200, 239). H. Comme les résultats de 2012 étaient mauvais, Y_________ Sàrl a décidé de résilier le contrat de travail de X_________. Selon la défenderesse, C_________ n'a jamais été engagée par Y_________ Sàrl comme courtière en immobilier, mais uniquement pour assumer la direction de la

- 15 - société depuis janvier 2012. C_________ n'a pas conclu de vente lorsque X_________ travaillait pour Y_________ Sàrl. X_________ a réalisé, sans l'aide d'intermédiaires externes, 12 ventes en 2011 et une seule vente en 2012. I. Par correspondance du 25 octobre 2012, X_________ a sollicité de son employeur des explications sur les retenues sur salaire et a requis que ce dernier lui remette les fiches de salaires de juillet 2009 à octobre 2012, les fiches de facturation et de commission concernant les affaires conclues, ainsi qu'une tabelle explicative concernant les retenues avant retenues sociales sur les commissions dues. Le lendemain, le 26 octobre 2012, X_________ s'est vu notifier son congé par porteur, à savoir le jour de la réception par son employeur du courrier précité (X_________, R. 146). A cette époque, X_________ n’avait notamment pas amené de vente en 2012 (T_________, R. 57). Selon la défenderesse, la lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a eu aucune influence sur la décision de Y_________ Sàrl de se séparer de son employé. De même, comme l’ont confirmé dame C_________ et B_________, le licenciement de X_________ n’est pas en lien avec son écriture du 25 octobre 2012 (C_________, R. 77, 120 ; B_________, R. 202, 222). En réalité, son travail ne donnait plus satisfaction (C_________, R. 116, 117 ; B_________, R. 198). Après la résiliation, X_________ n’a plus proposé ses services (C_________, R. 124 ; B_________, R. 203). Par lettre du 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X_________ pour le 31 décembre 2012, en respectant les délais légaux de congé, et en le libérant de son obligation de travailler. Après le départ de X_________ le 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a continué à exercer son activité commerciale en réalisant quelques ventes. Selon la défenderesse, X_________ a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé et n'a pas proposé ses services à la suite de la résiliation des rapports de travail. Selon la défenderesse, X_________ n'a ainsi aucun droit sur d'éventuelles commissions obtenues par C_________ jusqu'à la fin du délai de congé. X_________ n'était alors plus présent dans l'entreprise. En octobre 2012, Y_________ Sàrl a versé x'xxx fr. à X_________.

- 16 - Par lettre recommandée du 6 novembre 2012, agissant pour X_________, Me M_________ a fait opposition au congé notifié à son client. Le 7 janvier 2013, Y_________ Sàrl a encore versé à X_________ x'xxx fr. et xxx fr., à savoir (avec les x'xxx fr. d’octobre 2012) un total de x'xxx fr. J. S’agissant des commissions dues sur les ventes de C_________, l'accord passé en juin 2012 prévoyait que X_________ percevrait 20% de la commission pour les ventes réalisées par dame C_________ (expertise, R. 31 ; C_________, R. 80 ; X_________, R. 133). X_________ dit n'avoir pas obtenu de renseignement sur les affaires de cette dernière. X_________ sait que dame C_________ a, en tous cas, réalisé une vente WW_________ pour laquelle celui-ci aurait eu droit à une commission de 20% de xx'xxx fr. (X_________, R. 167). Dame C_________ a perçu une rémunération brute de xx'xxx fr. ; cette vente s’est étalée entre décembre 2012 et septembre 2013, après le départ de X_________ (expertise, R. 32). Après le départ de X_________, dame C_________ a réalisé la vente XX_________ (C_________, R. 82), pour laquelle X_________ estime avoir droit à une commission de x'xxx fr. (X_________, R. 168). La commission de vente est de 20'190 fr., la part due à dame C_________ est de x'xxx fr. (expertise, R. 33). Amenée par X_________, la vente a eu lieu ; YY_________ et ZZ_________ ont remis xx'xxx fr. (en 3 versements de 6'330 fr. environ) de commission à X_________ dans le bureau de B_________, à savoir 3% TVA comprise (YY_________, R. 1). Selon X_________, il a droit au 20% de la commission de 5% sur les ventes réalisées par dame C_________ de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012. K. S’agissant des prétentions de X_________, selon lui, compte tenu de son fixe et de sa part variable, son salaire brut arrondi se monterait à xx'xxx fr. En réalité, son salaire mensuel moyen (sur la base des commissions brutes) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de xx'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012. Son salaire mensuel moyen (sur la base du salaire brut) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de x'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012 (expertise, R. 19). Selon X_________, en raison de la faute de Y_________ Sàrl, une indemnité pour résiliation abusive correspondant à six mois de salaire à xx'xxx fr., à savoir xx'xxx fr., lui serait due. Selon X_________, s’agissant des commissions dues (sur les ventes de X_________), après lecture de ses décomptes, il a reçu :

- 17 - - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission AAA_________ (expertise, R. 20 ; X_________, R. 151) ; - x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission BBB_________, la commission devait être de x'xxx fr. (expertise, R. 21 ; X_________, R. 152) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission CCC_________ (expertise, R. 22 ; X_________, R. 153) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission DDD_________ (expertise, R. 23 ; X_________, R. 154) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission EEE_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 155) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission FFF_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 156) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission SS_________ (expertise, R. 26 ; X_________, R. 157) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission II_________ (expertise, R. 27 ; X_________, R. 158), à savoir une différence de x'xxx fr. Compte tenu des ventes réalisées par son intermédiaire et des commissions auxquelles il aurait eu droit, ainsi que de la différence sur le salaire mensuel brut convenu pour la part fixe, Y_________ Sàrl aurait retenu à tort x'xxx fr. pour janvier à octobre 2012 [x'xxx fr. + x'xxx fr. + (x.xx x 10)]. X_________ dit n’avoir pas pu obtenir ses décomptes de salaire pour les années précédentes. Selon lui, les retenues sur les commissions de X_________ de juillet 2009 à décembre 2011 peuvent être estimées à 62'000 fr. L. S’agissant du salaire versé à X_________, selon la défenderesse, entre juillet et décembre 2009, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut (incluant la part fixe et le 13e salaire, les frais, ainsi que la part variable). En 2009, il a reçu des avances sur commissions pour xx'xxx fr. ; en 2010, il a touché xx'xxx fr. En 2010, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut. Selon la défenderesse, en 2011, X_________ a touché un salaire brut de xxx'xxx fr., savoir xx'xxx fr. de revenu mensuel brut. De janvier à octobre 2012, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de salaire mensuel brut. En novembre et décembre 2012, X_________ a reçu

- 18 - un salaire brut moyen, calculé sur la base des revenus fixes et variables de 2012, à savoir x'xxx fr. pour novembre 2012 et x'xxx fr. bruts pour décembre 2012 (13e salaire). De ces montants ont été déduites les avances sur salaire accordées à X_________ en 2012 par Y_________ Sàrl à hauteur de x'xxx fr. Le courtier a droit à sa commission lorsqu’Y_________ Sàrl encaisse la facture (T_________, R. 35). Selon la défenderesse, les "récapitulatifs de facturation 2011", "récapitulatifs de facturation 2012" et "récapitulatifs du chiffre annuel de Y_________ et augmentation par courtier" ont été établis par X_________ et non pas par Y_________ Sàrl. M. X_________ n’a pas perçu toutes les commissions qui lui étaient dues depuis son engagement le 1er juillet 2009 à son licenciement du 26 octobre 2012. En effet, Y_________ Sàrl a déduit de la commission brute les parts de deuxième pilier de l’employeur et de l’employé. Le contrat de travail modèle prévoit à sa clause 5b que seules les charges patronales sont déduites de la commission. Du salaire brut ainsi obtenu, les charges usuelles de l’employé sont déduites, à l’exception de la part employé de la prévoyance professionnelle qui est déjà comprise dans la rémunération fixe. En 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42). De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, X_________ a reçu : - x'xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission PP_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 11) ; - xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission OO_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 12) ; - x'xxx fr. de salaire bruts au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission GGG_________ (expertise, R. 13) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission QQ_________ (expertise, R. 14) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission RR_________ (expertise, R. 15). Les retenues prélevées sur les commissions de X_________ s'élèvent à x'xxx fr. pour mai 2012 ; elles n’ont pas été prélevées à tort (expertise, R. 16). Par ailleurs, un

- 19 - montant de x'xxx fr. lui a été versé pour la part fixe en lieu et place de la somme brute convenue de x'xxx fr., savoir une différence de x fr. X_________ a alors demandé des renseignements auprès du comptable T_________, lequel lui a déclaré que ces retenues étaient constituées de la LPP, ainsi que de divers frais. N. Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30 % de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ x'xxx m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). O. Dans ces conditions, comme indiqué, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. - la commission «R_________»

: x'xxx fr. - la commission «U_________»

: x'xxx fr. - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Le total des commissions impayées s’élève à

: x'xxx fr. (expertise, F). Dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’un contrat de travail ordinaire, le montant dû à X_________ se serait élevé xx'xxx fr., au lieu de x'xxx fr. Dans cette hypothèse, le total des montants bruts encore dus à X_________ serait de xx'xxx fr., à savoir : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : xx'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ;

- 20 - - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr.

(2e expertise complémentaire, R. 45). P. Le 28 novembre 2012, X_________, par Me M_________, a déposé une requête en conciliation auprès du juge de la commune de A_________. Personne ne s'est présenté pour Y_________ Sàrl. Une autorisation de procéder a été délivrée en séance du 24 janvier 2013 (200 fr.). Q. S’agissant de sa situation actuelle, X_________ a reçu un congé immédiat. Il dit ne réaliser actuellement aucun revenu. Son loyer mensuel s’élève à x'xxx fr. X_________ fait l’objet d’un avis de saisie de l'office des poursuites de xxx fr. par mois. X_________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il l’a obtenu après son recours au tribunal cantonal. Il touche des allocations mensuelles de chômage de l’ordre de x'xxx fr. (janvier 2013 : x'xxx fr. ; février 2013 : x'xxx fr. ; mars 2013 : x'xxx fr.). Ses primes d’assurances auprès de HHH_________ s’élèvent au total à xxx fr. Ses primes de caisse-maladie s’élèvent à xxx fr. Ses impôts s’élèvent à x'xxx fr. (commune), x'xxx fr. (canton) et x'xxx fr. (Confédération).

III. DROIT

1. Selon l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus. Si l'affaire ne peut être exécutée, sans faute de l'employeur, le droit à la provision s'éteint (art. 322b al. 3 CO). Les parties peuvent définir librement l'objet de la provision, notamment les modalités de calcul, soit notamment la détermination du chiffre d'affaire sur lequel s'établit la quotité de la provision (arrêt 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 ; BRUNNER, BÜHLER, WAEBER, BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, n. 3 ad. art. 322b CO, p. 90). Le but économique de la provision est de motiver le travailleur et l'intéresser au résultat de son travail. Sauf convention contraire, la provision est due au travailleur s'il procure, pendant les relations contractuelles, une affaire concrète pour l'employeur ou trouve un client disposé à conclure avec celle-là. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III

- 21 - 174, consid. 2b). La provision est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre jusqu'au terme des rapports de travail, y compris durant le préavis de résiliation. L'employeur ne peut donc valablement subordonner le droit au paiement d'une provision à laquelle le travailleur a droit à la condition que ce dernier soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé. Il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (CARRUZO, Le contrat individuel de travail, p. 130). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte les provisions versées au cours de l'année précédente, voire durant une période plus longue. Au besoin, le juge peut faire l'estimation du montant à verser (art. 42 al. 2 CO) (CARRUZO, op. cit., p. 131). Selon l'art. 322c al. 1 CO, si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision. Selon l'art. 322c al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. La preuve du caractère exact incombe à l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, n. 1.2 ad art. 322b CO). Selon l'art. 322a al. 1 CO, si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Selon l'art. 322a al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. L'art. 322a al. 1 CO mentionne comme exemple de participation au résultat le droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle peut être limitée au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise (telle unité ou tel point de vente par exemple), ou à celui réalisé dans un rayon géographique donné (CARRUZO, op. cit., p. 124). La participation au résultat est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre. Cela a pour conséquence que l'employeur ne peut valablement subordonner la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition supplémentaire que le travailleur soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé à la

- 22 - date de la constatation des résultats ou du versement (CARUZZO, op. cit., p. 124). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte le chiffre d'affaires de l'exercice précédent voire d'une période plus longue. Ce mode de faire s'impose en particulier lorsque l'activité du travailleur à un impact direct sur le chiffre d'affaires servant de base de calcul à sa rémunération. Au besoin, le juge peut faire usage de l'art. 42 al. 2 CO pour estimer le montant dû (CARUZZO, op. cit., p. 126). La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice (art. 323 al. 3 CO). Selon l'art. 323b CO, sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. L'employeur a l'obligation de remettre au travailleur un décompte, permettant à ce dernier de vérifier les déductions opérées et le versement des éventuels compléments dus ou prévus (CARUZZO, op. cit., p. 165). Le décompte doit être détaillé, complet et véridique. L'employeur répond des conséquences de son imprécision (CARUZZO, op. cit., p. 165). Les provisions et la participation au résultat de l'exploitation nécessitent également l'établissement d'un décompte (art. 322a al. 2 CO et 322c CO). En outre, l'employeur est tenu de remettre au travailleur ou l'expert désigné d'un commun accord ou par le juge les informations nécessaires au contrôle (CARUZZO, op. cit., p. 166).

2. En l'espèce, X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de Y_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. Le contrat non écrit prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., avec le remboursement mensuel de frais de représentation par xxx fr. En outre, X_________ avait droit sur chaque vente à 20% à prélever sur la commission, de l'ordre de 2 à 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien. X_________ avait aussi droit à 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues. Comme il était devenu seul courtier, sa commission est passée à 30% au début 2012 ; en mai 2012, elle a été ramenée à 25% pour ses commissions propres. Dès juin 2012, X_________ a eu droit en outre à 20% sur les commissions réalisées par C_________. Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50%. Le 50% restant était partagé au sein de l'agence immobilière. La rémunération de X_________ était composée d'une part fixe et d'une part variable. La part variable consistait en une provision au sens de l'art 322b CO pour les ventes effectuées par X_________ - dès lors que la provision se calcule

- 23 - sur les seules affaires conclues par le travailleur - ainsi qu'en une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO pour les ventes effectuées par ses collègues - dès lors que le droit au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise est considérée comme une participation au résultat -. Lors de chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, X_________ remplissait une facture de vente qu'il remettait à son employeur. X_________ a toujours pu obtenir ses décomptes de salaire. X_________ estime ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission PP_________, la commission OO_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________ et la commission RR_________. Il estime qu’on a prélevé à double les charges sociales. X_________ estime ainsi ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission AAA_________, la commission BBB_________, la commission CCC_________, la commission DDD_________, la commission EEE_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________, la commission RR_________, la commission PP_________, la commission OO_________, la commission FFF_________, la commission SS_________ et la commission II_________ (cf. supra consid. J et M). X_________ estime avoir droit à x'xxx fr., retenus à tort pour la période de janvier à octobre 2012. X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr., retenus à tort pour juillet 2009 à décembre 2011. Il estime encore avoir droit à x'xxx fr. pour la commission B_________/R_________, et à x'xxx fr. pour la commission U_________ (cf. supra consid. N). Il estime également avoir droit à xx'xxx fr. pour la vente WW_________ (20% de la commission de dame C_________) et à x'xxx fr. pour la vente XX_________ (20% de la commission de dame C_________) (cf. supra consid. J). X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr. pour d’autres vente de ses collègues. X_________ estime aussi avoir droit encore à xx'xxx fr. pour novembre et décembre 2011 (xx'xxx fr. + x'xxx fr.). Contrairement à l’opinion de X_________, il ne pouvait pas méconnaître ses décomptes de salaire, ainsi que la manière de procéder relative aux déductions sur les commissions des courtiers. En réalité, en 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, comme l’a retenu l’expert, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42).

- 24 - De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30% de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas davantage versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). Enfin, X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ 3'000 m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). Dans ces conditions, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Sur la base de ce qui précède, le total des commissions impayées s’élèverait ainsi à xx'xxx fr. (expertise, pt. F). Le montant de xx'xxx fr. devrait ainsi porter intérêt légal à 5 % dès le 4 avril 2013, lendemain de la réception du mémoire-demande.

3. Conformément aux règles de la bonne foi, une partie ne peut pas donner le congé de manière abusive. C'est le principe prévu par les art. 336 à 336b CO (absolument impératifs, art. 361 CO), qui ne constituent qu'un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC. Dans ce cas, ce n'est pas parce que le congé est donné durant une période particulièrement inopportune que le législateur est intervenu (limite temporelle, art. 336c ss CO), mais parce qu'il repose sur des motifs qui ne sont pas dignes d'être protégés (limite matérielle). Les motifs pour lesquels l'employeur donne le congé sont

- 25 - ainsi déterminants (arrêt 4C.77/2007 du 26 juin 2007, SJ 2008 I 45; ATF 132 III 115, JdT 2006 I 152). Selon l'art. 336 CO, le congé est abusif s'il est donné pour des motifs qui ne sont pas dignes de protection. Il appartient à celle des parties qui le prétend d'en apporter la preuve (ATF 123 III 246, JdT 1998 I 300). Certains de ces motifs, énoncés par l'art. 336 al. 1 CO (absolument impératif, art. 361 CO), sont valables tant pour le congé donné par l'employeur que pour celui donné par le travailleur, comme le congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie (art. 336 al. 1 let. a CO) [p. ex. le sexe (également art. 9 LEg), l'âge, le statut familial, l'origine, la nationalité, les antécédents judiciaires (SJ 1993 357) ou les mœurs]. Le congé n'est cependant pas abusif si cette raison a une influence négative ou même seulement un rapport avec les relations de travail. En revanche, est abusif le congé donné à cause d'une maladie (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3688 ss). S’agissant des conséquences, en vertu de l'art. 336a CO (absolument impératif, art. 361 CO), le caractère abusif de la résiliation n'affecte pas sa validité (ATF 118 lI 157, JdT 1993 I 648). La partie destinataire d'un congé abusif a en principe droit à une indemnité dont le montant sera fixé par le juge, mais correspondant au plus à six mois de salaire; le juge tiendra compte de toutes les circonstances, mais surtout de la gravité de l'atteinte et du manquement de l'employeur, de même que de la situation sociale et économique des parties, de la durée des relations de travail ou encore du fait que le travailleur a retrouvé un emploi, car l'indemnité a une fonction pénalisante (arrêt 4C.174/2004 du 5 août 2004; ATF 123 III 391 ; SJ 1999 I 277; ATF 119 II 157). Des éléments antérieurs au congé ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de l'indemnité, mais peuvent entrer dans le cadre de la réparation pour tort moral. En effet, l'art. 49 CO ne s'applique en principe pas en concours avec l'art. 336a CO. Le Tribunal fédéral réserve néanmoins le cas particulier où la gravité de l'atteinte serait telle qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à réparer le préjudice moral (arrêt du 4C.84/2005 du 16 juin 2005 ; ATF 130 III 699 ; arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Le congé abusif n'est donc pas nul, contrairement au congé donné dans les périodes protégées. La résiliation produit tous ses effets, la partie n'ayant droit qu'à une indemnité. Il s'agit d'une indemnité sui generis, d'une «sanction de droit civil qui a une fonction pénalisante et de réparation» (ATF 123 III 391; ATF 119 II 157). Elle n'a pas le caractère de dommages-intérêts au sens classique, puisqu'elle est due sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice (arrêt 4C.370/2006 du 27 février 2007; ATF 123 III 391). Elle est la conséquence nécessaire du congé abusif. La partie qui subit un préjudice du fait du congé conserve donc, en sus de l'indemnité, le droit à des dommages-intérêts (art. 336a al. 2 in fine CO).

- 26 - L'indemnité n'a pas non plus le caractère d'un salaire; elle n'a aucune incidence sur les droits et obligations liés au salaire (AVS, chômage, etc.; ATF 123 V 5). Comme prétention découlant du contrat de travail, elle bénéficie du privilège prévu par l'art. 219 LP. L'indemnité n'est due que s'il existe un rapport de causalité entre le congé et le motif (SJ 1993 360). Le législateur exprime ce lien par les termes «en raison de», «parce que», etc. Il appartient à la partie qui se prévaut du caractère abusif d'en apporter la preuve (8 CC), mais celle-ci portant sur des éléments subjectifs — le véritable motif d'une partie — le juge peut présumer de l'existence d'un congé abusif en présence d'indices suffisants (ATF 130 Ill 699). Dans le cas de l'art. 336 al. 2 let. b CO, il appartient cependant à l'employeur de prouver qu'il disposait d'un motif digne de protection; la notion de motif est ici comprise plus largement qu'à l'art. 337 CO (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3708 ss). S’agissant de la procédure, la partie qui entend réclamer l'indemnité doit respecter les formes prévues par l'art. 336b CO. Elle doit d'abord faire opposition. L'opposition est une manifestation de volonté par laquelle la partie qui entend réclamer l'indemnité fait connaître à son cocontractant son désaccord avec le congé (arrêt 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 ; arrêt 4C.233/2006 du 25 octobre 2006). Il doit clairement en ressortir que la partie en question s'oppose à son licenciement, et non pas uniquement aux raisons qui le motivent (arrêt 4C.39/2004 du 8.4.2004). L'opposition doit être faite par écrit au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO, absolument impératif, art. 361 CO). Il suffit que l'opposition soit communiquée dans le délai. Il s'agit d'un délai de péremption, la partie perdant son droit à l'indemnité si elle ne l'observe pas. De plus, une opposition orale ne suffit pas et le travailleur ne peut faire valoir ses droits, même si l'employeur ne s'est pas prévalu du vice. Toutefois, le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence d'opposition écrite au sens de l'art. 336b CO peut parfois constituer un abus de droit; tel est par exemple le cas s'il a dissuadé le travailleur de former opposition en lui faisant espérer une solution favorable à ses intérêts (SJ 1996 330). Le travailleur doit ensuite agir en paiement de l'indemnité par voie d'action dans le délai de cent quatre-vingts jours suivant la fin du contrat. Ce délai court sans égard à la connaissance du caractère abusif du congé. S'agissant d'un délai de péremption, le juge doit le relever d'office et il n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, même si des négociations ont lieu à la suite de l'opposition (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3716 ss). Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Un congé n'a en principe pas besoin de reposer

- 27 - sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (arrêt 4A_419/2007 consid. 2.1). Le travailleur qui prétend que le congé qui lui a été notifié est abusif doit en apporter la preuve (art. 8 CC). Il doit établir non seulement le motif abusif, mais aussi l'existence d'un lien de causalité entre l'état de fait fondant le caractère abusif du congé et la résiliation du contrat de travail. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce afin de déterminer quel est le motif réel du congé (arrêt 4A_408/2010, SJ 2011 I 24; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, n. 16 ad. art. 336 CO). Pour que le congé soit considéré comme abusif, il faut que les prétentions aient été formulées de bonne foi. La réclamation ne doit pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (DUNAND, n. 45 ad. art. 336 CO). La résiliation n'est pas abusive lorsque l'employé a fait valoir des prétentions qui n'ont joué aucun rôle causal dans la décision de licencier (ATF 136 III 513, consid. 2.4, SJ 2011 I 24). Une exécution insatisfaisante de la prestation de travail vaut un motif légitime de licenciement (DUNAND, n. 89 ad. art. 336 CO).

4. En l'espèce, X_________ a été l'employé de la défenderesse pendant plus de 3 ans comme courtier en immeuble. Jusqu'au début 2012, X_________ n'a connu aucun réel problème et n'a pas fait l'objet de plainte avérée de la part de son employeur et de ses supérieurs. Il effectuait normalement son travail. Rien n’atteste qu’il violait les directives et consignes données, ainsi que les prescriptions en vigueur. Depuis le début 2012, son activité de courtier n’a plus été satisfaisante. L’employeur de X_________ lui a expressément fait des remarques sur sa baisse de productivité dès le début 2012. Des séances ont eu lieu à ce sujet, afin d’inciter X_________ à opérer des vente comme courtier. Comme X_________ n’était plus satisfait des retenues opérées sur ses commissions, il a notamment réclamé à Y_________ Sàrl, le 25 octobre 2012, des explications sur ses retenues. Il ne s’était pas manifesté sur cette question durant les années précédentes. X_________ estime faire valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Le lendemain de l’envoi de la lettre, X_________ s'est vu notifier par porteur son congé. Selon lui, ce congé - contesté le 6 novembre 2012 - fait directement suite à ses prétentions du 25 octobre 2012. En réalité, Y_________ Sàrl a mis un terme aux rapports de travail avec X_________ en raison de ses résultats insuffisants en 2012. En 2012, X_________ a obtenu un

- 28 - revenu plus de deux fois inférieur à celui réalisé en 2011, alors même qu'il était le seul courtier de l'entreprise. La lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a pas eu d’influence sur la décision prise par Y_________ Sàrl de résilier le contrat de travail. Au vu des résultats insatisfaisant de l’employé, X_________ devait s'attendre à se voir notifier son congé, raison pour laquelle il a, selon la défenderesse, rédigé ce courrier afin d'invoquer une résiliation abusive. Aucun rapport de causalité n’existe entre les éventuelles revendications de X_________ et la lettre de licenciement de Y_________ Sàrl. Partant, le congé n'est pas abusif. Contrairement à l’opinion de X_________, aucune faute de peut être retenue à la charge de l'employeur. La décision de licenciement repose uniquement sur le manque de productivité de X_________ en 2012 et non pas sur sa lettre du 25 octobre 2012. Dans ces conditions, la prétention de X_________ de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. x 6 mois), à titre d’indemnité pour résiliation abusive est sans fondement. De surcroît, son salaire mensuel moyen n’était pas de xx'xxx fr. (cf. supra consid. K).

5. Selon l’art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L’art. 241 CPC s’applique à toutes les transactions intervenant devant le tribunal du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance (CPC-TAPPY, n. 8 ad art. 241 CPC). La transaction est un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49; CPC-TAPPY, n. 14 ad art. 241 CPC). La transaction judiciaire a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté (arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.1 ; CPC-TAPPY, n. 17 ad art. 241 CPC). Les parties ont la faculté, après avoir convenu, hors de l'audience, de mettre fin au procès par des concessions réciproques, d'obtenir que leur convention soit transformée en transaction judiciaire. La demande de ratification n'est cependant recevable que si elle émane des deux parties en cause. Le juge doit en outre en prendre acte dans la décision rayant l'affaire du rôle (art. 268 al. 1 et 270 al. 2 aCPC VS; RVJ 1970 p. 3 ss ; dans le nouveau droit : art. 241 CPC). Le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le contenu matériel de la transaction. Il doit uniquement effectuer un examen formel et s'assurer, en particulier, qu'elle est claire et susceptible d'être exécutée.

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6. Plusieurs jours après le débat final, les parties ont convenu que la défenderesse devait xx'xxx fr. au demandeur. Il convient d’en prendre acte. Assistées d’avocats professionnels, les parties n’ont pas convenu d’un intérêt et d’un point de départ des intérêts. Dans ces conditions, la convention passée les 30 mai / 7 juin 2016 entre X_________, d’une part, et Y_________ Sàrl, d’autre part, est homologuée pour valoir transaction judiciaire, au sens de l’art. 241 CPC, en ce sens que Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

7. Les conventions des parties sur le sort des frais de justice et des dépens sont admissibles (art. 109 CPC), si elles ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Etat quant au montant et au recouvrement des frais judiciaires (CPC-TAPPY, n. 5 et 11 ad art 105 CPC). Eu égard à l’assistance judiciaire de X_________, la répartition des frais proposée (à la charge du seul X_________) est inadmissible (art. 109 al. 2 let. b CPC ; CPC-TAPPY, n. 17 ss ad art. 109 CPC). Si la cause avait été jugée (cf. supra), le demandeur aurait obtenu gain de cause pour environ 8,5 % de ses prétentions (xx'xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Avec la convention, le demandeur obtient gain de cause pour environ 14,5 % de ses prétentions (xx’xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Dans ces conditions, compte tenu du sort du litige et du fait que le demandeur a dû ouvrir action, les frais sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Eu égard à la valeur litigieuse à prendre en compte (xxx'xxx fr.), l'émolument de justice varie entre 9'000 fr. et 42’000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 32’000 fr. et comprennent x'xxx fr. d'émolument de justice, ainsi que xx'xxx fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir xxx fr. d'indemnités aux témoins, xx'xxx fr. et x'xxx fr. de frais d’expertise, et 100 fr. pour les services d'un huissier). Ainsi, 4’800 fr. (15 %) sont mis à la charge de la défenderesse et 27’200 fr. (85 %) à la charge du demandeur (au bénéfice de l’AJ). Assistée d’un avocat professionnel qui ne pouvait notamment pas ignorer la teneur de l’art. 109 CPC, la défenderesse doit dès lors supporter sa part des frais, par 4'800 fr. Le greffe réclamera 4’600 fr. (4’800 fr. - 200 fr.) à la défenderesse. Le greffe devrait réclamer 27’200 fr. au demandeur. Cependant, comme il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est provisoirement supporté par l’Etat.

- 30 -

8. S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite (cf. Art. 29 al. 3 LTar). En raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; TCV C1 08 86 du 10 novembre 2009, consid. 11 ; TCV C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3 ; TCV C3 03 138). L'honoraire doit correspondre à la valeur litigieuse chiffrée de xxx'xxx fr., encore retenue au jour du débat final. Pour une telle valeur litigieuse, la fourchette des honoraires varie entre 14’400 fr. et 19’700 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, les honoraires, débours compris, devraient être arrêtés à 15’000 fr. Cependant, comme le demandeur obtient environ 14,5 % de ses conclusions, les honoraires sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Ainsi, le demandeur devrait verser 12’750 fr. à la défenderesse et celle-ci verser 2’250 fr. à celui-là. Comme le demandeur, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe pour l’essentiel, il doit verser les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ainsi, après compensation, le demandeur devrait verser 10’500 fr. (12’750 fr. - 2’250 fr.) à la défenderesse, à titre de dépens. Cependant, les parties ont convenu de conserver chacune leurs propres frais d’intervention.

9. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1’100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,

- 31 - qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. Initialement, l’assistance judiciaire avait été refusée à X_________ (do C2 13 115). A la suite de la décision du tribunal cantonal (do TC C3 13 xxx), le tribunal a dû mettre X_________ au bénéfice de l’assistance judiciaire (do C2 13 397). En l'espèce, Me M_________ est intervenu en déposant notamment un mémoire- demande, avec la requête d’assistance judiciaire, un mémoire-réplique, des lettres et des pièces, en préparant et en assistant à quatre séances. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 11’000 fr. [débours : 500 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 30 LTar : 10’500 fr. (70% de 15’000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M_________, avocat d’office de X_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa durée, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (38'200 fr.) (27’200 fr. frais ; 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Le budget du tribunal pour l’assistance judiciaire a été revu à la baisse pour 2016 (300'000 fr.) par rapport au compte 2015 (399'496 fr. 90). Sous l’angle de l’assistance judiciaire, la présente cause représente près du 13 % du budget retenu. Par ces motifs,

- 32 - Prononce

1. Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. La cause C1 13 50 est rayée du rôle. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________ Sàrl pour 15 % (4’800 fr.) et à la charge de X_________ pour 85 % (27’200 fr.). La part des frais, par 27'200 fr., mise à la charge de X_________ est provisoirement supportés par l’Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire. 5. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. 6. L’Etat du Valais versera 11’000 fr. à Me M_________, avocat d’office de X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire. 7. L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, né le xxx 1960, rue G_________, A_________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (27’200 fr. frais + 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 22 juin 2016

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 % sur ses propres ventes et de 20 % sur les ventes réalisées par la directrice dame C_________ (expertise, R. 8 ; C_________, R. 64 ; X_________, R. 133, 165 ; B_________, R. 214). Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50 %. Le 50 % restant était partagé au sein de l'agence immobilière. Entre janvier 2012 et octobre 2012, X_________ n’a pas conclu directement de ventes (T_________, R. 40, 57 ; C_________, R. 101 ; B_________, R. 200, 239). H. Comme les résultats de 2012 étaient mauvais, Y_________ Sàrl a décidé de résilier le contrat de travail de X_________. Selon la défenderesse, C_________ n'a jamais été engagée par Y_________ Sàrl comme courtière en immobilier, mais uniquement pour assumer la direction de la

- 15 - société depuis janvier 2012. C_________ n'a pas conclu de vente lorsque X_________ travaillait pour Y_________ Sàrl. X_________ a réalisé, sans l'aide d'intermédiaires externes, 12 ventes en 2011 et une seule vente en 2012. I. Par correspondance du 25 octobre 2012, X_________ a sollicité de son employeur des explications sur les retenues sur salaire et a requis que ce dernier lui remette les fiches de salaires de juillet 2009 à octobre 2012, les fiches de facturation et de commission concernant les affaires conclues, ainsi qu'une tabelle explicative concernant les retenues avant retenues sociales sur les commissions dues. Le lendemain, le 26 octobre 2012, X_________ s'est vu notifier son congé par porteur, à savoir le jour de la réception par son employeur du courrier précité (X_________, R. 146). A cette époque, X_________ n’avait notamment pas amené de vente en 2012 (T_________, R. 57). Selon la défenderesse, la lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a eu aucune influence sur la décision de Y_________ Sàrl de se séparer de son employé. De même, comme l’ont confirmé dame C_________ et B_________, le licenciement de X_________ n’est pas en lien avec son écriture du 25 octobre 2012 (C_________, R. 77, 120 ; B_________, R. 202, 222). En réalité, son travail ne donnait plus satisfaction (C_________, R. 116, 117 ; B_________, R. 198). Après la résiliation, X_________ n’a plus proposé ses services (C_________, R. 124 ; B_________, R. 203). Par lettre du 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X_________ pour le 31 décembre 2012, en respectant les délais légaux de congé, et en le libérant de son obligation de travailler. Après le départ de X_________ le 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a continué à exercer son activité commerciale en réalisant quelques ventes. Selon la défenderesse, X_________ a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé et n'a pas proposé ses services à la suite de la résiliation des rapports de travail. Selon la défenderesse, X_________ n'a ainsi aucun droit sur d'éventuelles commissions obtenues par C_________ jusqu'à la fin du délai de congé. X_________ n'était alors plus présent dans l'entreprise. En octobre 2012, Y_________ Sàrl a versé x'xxx fr. à X_________.

- 16 - Par lettre recommandée du 6 novembre 2012, agissant pour X_________, Me M_________ a fait opposition au congé notifié à son client. Le 7 janvier 2013, Y_________ Sàrl a encore versé à X_________ x'xxx fr. et xxx fr., à savoir (avec les x'xxx fr. d’octobre 2012) un total de x'xxx fr. J. S’agissant des commissions dues sur les ventes de C_________, l'accord passé en juin 2012 prévoyait que X_________ percevrait 20% de la commission pour les ventes réalisées par dame C_________ (expertise, R. 31 ; C_________, R. 80 ; X_________, R. 133). X_________ dit n'avoir pas obtenu de renseignement sur les affaires de cette dernière. X_________ sait que dame C_________ a, en tous cas, réalisé une vente WW_________ pour laquelle celui-ci aurait eu droit à une commission de 20% de xx'xxx fr. (X_________, R. 167). Dame C_________ a perçu une rémunération brute de xx'xxx fr. ; cette vente s’est étalée entre décembre 2012 et septembre 2013, après le départ de X_________ (expertise, R. 32). Après le départ de X_________, dame C_________ a réalisé la vente XX_________ (C_________, R. 82), pour laquelle X_________ estime avoir droit à une commission de x'xxx fr. (X_________, R. 168). La commission de vente est de 20'190 fr., la part due à dame C_________ est de x'xxx fr. (expertise, R. 33). Amenée par X_________, la vente a eu lieu ; YY_________ et ZZ_________ ont remis xx'xxx fr. (en 3 versements de 6'330 fr. environ) de commission à X_________ dans le bureau de B_________, à savoir 3% TVA comprise (YY_________, R. 1). Selon X_________, il a droit au 20% de la commission de 5% sur les ventes réalisées par dame C_________ de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012. K. S’agissant des prétentions de X_________, selon lui, compte tenu de son fixe et de sa part variable, son salaire brut arrondi se monterait à xx'xxx fr. En réalité, son salaire mensuel moyen (sur la base des commissions brutes) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de xx'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012. Son salaire mensuel moyen (sur la base du salaire brut) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de x'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012 (expertise, R. 19). Selon X_________, en raison de la faute de Y_________ Sàrl, une indemnité pour résiliation abusive correspondant à six mois de salaire à xx'xxx fr., à savoir xx'xxx fr., lui serait due. Selon X_________, s’agissant des commissions dues (sur les ventes de X_________), après lecture de ses décomptes, il a reçu :

- 17 - - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission AAA_________ (expertise, R. 20 ; X_________, R. 151) ; - x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission BBB_________, la commission devait être de x'xxx fr. (expertise, R. 21 ; X_________, R. 152) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission CCC_________ (expertise, R. 22 ; X_________, R. 153) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission DDD_________ (expertise, R. 23 ; X_________, R. 154) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission EEE_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 155) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission FFF_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 156) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission SS_________ (expertise, R. 26 ; X_________, R. 157) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission II_________ (expertise, R. 27 ; X_________, R. 158), à savoir une différence de x'xxx fr. Compte tenu des ventes réalisées par son intermédiaire et des commissions auxquelles il aurait eu droit, ainsi que de la différence sur le salaire mensuel brut convenu pour la part fixe, Y_________ Sàrl aurait retenu à tort x'xxx fr. pour janvier à octobre 2012 [x'xxx fr. + x'xxx fr. + (x.xx x 10)]. X_________ dit n’avoir pas pu obtenir ses décomptes de salaire pour les années précédentes. Selon lui, les retenues sur les commissions de X_________ de juillet 2009 à décembre 2011 peuvent être estimées à 62'000 fr. L. S’agissant du salaire versé à X_________, selon la défenderesse, entre juillet et décembre 2009, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut (incluant la part fixe et le 13e salaire, les frais, ainsi que la part variable). En 2009, il a reçu des avances sur commissions pour xx'xxx fr. ; en 2010, il a touché xx'xxx fr. En 2010, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut. Selon la défenderesse, en 2011, X_________ a touché un salaire brut de xxx'xxx fr., savoir xx'xxx fr. de revenu mensuel brut. De janvier à octobre 2012, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de salaire mensuel brut. En novembre et décembre 2012, X_________ a reçu

- 18 - un salaire brut moyen, calculé sur la base des revenus fixes et variables de 2012, à savoir x'xxx fr. pour novembre 2012 et x'xxx fr. bruts pour décembre 2012 (13e salaire). De ces montants ont été déduites les avances sur salaire accordées à X_________ en 2012 par Y_________ Sàrl à hauteur de x'xxx fr. Le courtier a droit à sa commission lorsqu’Y_________ Sàrl encaisse la facture (T_________, R. 35). Selon la défenderesse, les "récapitulatifs de facturation 2011", "récapitulatifs de facturation 2012" et "récapitulatifs du chiffre annuel de Y_________ et augmentation par courtier" ont été établis par X_________ et non pas par Y_________ Sàrl. M. X_________ n’a pas perçu toutes les commissions qui lui étaient dues depuis son engagement le 1er juillet 2009 à son licenciement du 26 octobre 2012. En effet, Y_________ Sàrl a déduit de la commission brute les parts de deuxième pilier de l’employeur et de l’employé. Le contrat de travail modèle prévoit à sa clause 5b que seules les charges patronales sont déduites de la commission. Du salaire brut ainsi obtenu, les charges usuelles de l’employé sont déduites, à l’exception de la part employé de la prévoyance professionnelle qui est déjà comprise dans la rémunération fixe. En 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42). De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, X_________ a reçu : - x'xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission PP_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 11) ; - xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission OO_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 12) ; - x'xxx fr. de salaire bruts au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission GGG_________ (expertise, R. 13) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission QQ_________ (expertise, R. 14) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission RR_________ (expertise, R. 15). Les retenues prélevées sur les commissions de X_________ s'élèvent à x'xxx fr. pour mai 2012 ; elles n’ont pas été prélevées à tort (expertise, R. 16). Par ailleurs, un

- 19 - montant de x'xxx fr. lui a été versé pour la part fixe en lieu et place de la somme brute convenue de x'xxx fr., savoir une différence de x fr. X_________ a alors demandé des renseignements auprès du comptable T_________, lequel lui a déclaré que ces retenues étaient constituées de la LPP, ainsi que de divers frais. N. Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30 % de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ x'xxx m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). O. Dans ces conditions, comme indiqué, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. - la commission «R_________»

: x'xxx fr. - la commission «U_________»

: x'xxx fr. - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Le total des commissions impayées s’élève à

: x'xxx fr. (expertise, F). Dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’un contrat de travail ordinaire, le montant dû à X_________ se serait élevé xx'xxx fr., au lieu de x'xxx fr. Dans cette hypothèse, le total des montants bruts encore dus à X_________ serait de xx'xxx fr., à savoir : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : xx'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ;

- 20 - - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr.

(2e expertise complémentaire, R. 45). P. Le 28 novembre 2012, X_________, par Me M_________, a déposé une requête en conciliation auprès du juge de la commune de A_________. Personne ne s'est présenté pour Y_________ Sàrl. Une autorisation de procéder a été délivrée en séance du 24 janvier 2013 (200 fr.). Q. S’agissant de sa situation actuelle, X_________ a reçu un congé immédiat. Il dit ne réaliser actuellement aucun revenu. Son loyer mensuel s’élève à x'xxx fr. X_________ fait l’objet d’un avis de saisie de l'office des poursuites de xxx fr. par mois. X_________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il l’a obtenu après son recours au tribunal cantonal. Il touche des allocations mensuelles de chômage de l’ordre de x'xxx fr. (janvier 2013 : x'xxx fr. ; février 2013 : x'xxx fr. ; mars 2013 : x'xxx fr.). Ses primes d’assurances auprès de HHH_________ s’élèvent au total à xxx fr. Ses primes de caisse-maladie s’élèvent à xxx fr. Ses impôts s’élèvent à x'xxx fr. (commune), x'xxx fr. (canton) et x'xxx fr. (Confédération).

III. DROIT

1. Selon l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus. Si l'affaire ne peut être exécutée, sans faute de l'employeur, le droit à la provision s'éteint (art. 322b al. 3 CO). Les parties peuvent définir librement l'objet de la provision, notamment les modalités de calcul, soit notamment la détermination du chiffre d'affaire sur lequel s'établit la quotité de la provision (arrêt 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 ; BRUNNER, BÜHLER, WAEBER, BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, n. 3 ad. art. 322b CO, p. 90). Le but économique de la provision est de motiver le travailleur et l'intéresser au résultat de son travail. Sauf convention contraire, la provision est due au travailleur s'il procure, pendant les relations contractuelles, une affaire concrète pour l'employeur ou trouve un client disposé à conclure avec celle-là. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III

- 21 - 174, consid. 2b). La provision est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre jusqu'au terme des rapports de travail, y compris durant le préavis de résiliation. L'employeur ne peut donc valablement subordonner le droit au paiement d'une provision à laquelle le travailleur a droit à la condition que ce dernier soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé. Il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (CARRUZO, Le contrat individuel de travail, p. 130). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte les provisions versées au cours de l'année précédente, voire durant une période plus longue. Au besoin, le juge peut faire l'estimation du montant à verser (art. 42 al. 2 CO) (CARRUZO, op. cit., p. 131). Selon l'art. 322c al. 1 CO, si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision. Selon l'art. 322c al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. La preuve du caractère exact incombe à l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, n. 1.2 ad art. 322b CO). Selon l'art. 322a al. 1 CO, si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Selon l'art. 322a al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. L'art. 322a al. 1 CO mentionne comme exemple de participation au résultat le droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle peut être limitée au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise (telle unité ou tel point de vente par exemple), ou à celui réalisé dans un rayon géographique donné (CARRUZO, op. cit., p. 124). La participation au résultat est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre. Cela a pour conséquence que l'employeur ne peut valablement subordonner la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition supplémentaire que le travailleur soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé à la

- 22 - date de la constatation des résultats ou du versement (CARUZZO, op. cit., p. 124). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte le chiffre d'affaires de l'exercice précédent voire d'une période plus longue. Ce mode de faire s'impose en particulier lorsque l'activité du travailleur à un impact direct sur le chiffre d'affaires servant de base de calcul à sa rémunération. Au besoin, le juge peut faire usage de l'art. 42 al. 2 CO pour estimer le montant dû (CARUZZO, op. cit., p. 126). La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice (art. 323 al. 3 CO). Selon l'art. 323b CO, sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. L'employeur a l'obligation de remettre au travailleur un décompte, permettant à ce dernier de vérifier les déductions opérées et le versement des éventuels compléments dus ou prévus (CARUZZO, op. cit., p. 165). Le décompte doit être détaillé, complet et véridique. L'employeur répond des conséquences de son imprécision (CARUZZO, op. cit., p. 165). Les provisions et la participation au résultat de l'exploitation nécessitent également l'établissement d'un décompte (art. 322a al. 2 CO et 322c CO). En outre, l'employeur est tenu de remettre au travailleur ou l'expert désigné d'un commun accord ou par le juge les informations nécessaires au contrôle (CARUZZO, op. cit., p. 166).

2. En l'espèce, X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de Y_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. Le contrat non écrit prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., avec le remboursement mensuel de frais de représentation par xxx fr. En outre, X_________ avait droit sur chaque vente à 20% à prélever sur la commission, de l'ordre de 2 à 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien. X_________ avait aussi droit à 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues. Comme il était devenu seul courtier, sa commission est passée à 30% au début 2012 ; en mai 2012, elle a été ramenée à 25% pour ses commissions propres. Dès juin 2012, X_________ a eu droit en outre à 20% sur les commissions réalisées par C_________. Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50%. Le 50% restant était partagé au sein de l'agence immobilière. La rémunération de X_________ était composée d'une part fixe et d'une part variable. La part variable consistait en une provision au sens de l'art 322b CO pour les ventes effectuées par X_________ - dès lors que la provision se calcule

- 23 - sur les seules affaires conclues par le travailleur - ainsi qu'en une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO pour les ventes effectuées par ses collègues - dès lors que le droit au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise est considérée comme une participation au résultat -. Lors de chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, X_________ remplissait une facture de vente qu'il remettait à son employeur. X_________ a toujours pu obtenir ses décomptes de salaire. X_________ estime ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission PP_________, la commission OO_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________ et la commission RR_________. Il estime qu’on a prélevé à double les charges sociales. X_________ estime ainsi ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission AAA_________, la commission BBB_________, la commission CCC_________, la commission DDD_________, la commission EEE_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________, la commission RR_________, la commission PP_________, la commission OO_________, la commission FFF_________, la commission SS_________ et la commission II_________ (cf. supra consid. J et M). X_________ estime avoir droit à x'xxx fr., retenus à tort pour la période de janvier à octobre 2012. X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr., retenus à tort pour juillet 2009 à décembre 2011. Il estime encore avoir droit à x'xxx fr. pour la commission B_________/R_________, et à x'xxx fr. pour la commission U_________ (cf. supra consid. N). Il estime également avoir droit à xx'xxx fr. pour la vente WW_________ (20% de la commission de dame C_________) et à x'xxx fr. pour la vente XX_________ (20% de la commission de dame C_________) (cf. supra consid. J). X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr. pour d’autres vente de ses collègues. X_________ estime aussi avoir droit encore à xx'xxx fr. pour novembre et décembre 2011 (xx'xxx fr. + x'xxx fr.). Contrairement à l’opinion de X_________, il ne pouvait pas méconnaître ses décomptes de salaire, ainsi que la manière de procéder relative aux déductions sur les commissions des courtiers. En réalité, en 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, comme l’a retenu l’expert, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42).

- 24 - De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30% de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas davantage versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). Enfin, X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ 3'000 m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). Dans ces conditions, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Sur la base de ce qui précède, le total des commissions impayées s’élèverait ainsi à xx'xxx fr. (expertise, pt. F). Le montant de xx'xxx fr. devrait ainsi porter intérêt légal à 5 % dès le 4 avril 2013, lendemain de la réception du mémoire-demande.

3. Conformément aux règles de la bonne foi, une partie ne peut pas donner le congé de manière abusive. C'est le principe prévu par les art. 336 à 336b CO (absolument impératifs, art. 361 CO), qui ne constituent qu'un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC. Dans ce cas, ce n'est pas parce que le congé est donné durant une période particulièrement inopportune que le législateur est intervenu (limite temporelle, art. 336c ss CO), mais parce qu'il repose sur des motifs qui ne sont pas dignes d'être protégés (limite matérielle). Les motifs pour lesquels l'employeur donne le congé sont

- 25 - ainsi déterminants (arrêt 4C.77/2007 du 26 juin 2007, SJ 2008 I 45; ATF 132 III 115, JdT 2006 I 152). Selon l'art. 336 CO, le congé est abusif s'il est donné pour des motifs qui ne sont pas dignes de protection. Il appartient à celle des parties qui le prétend d'en apporter la preuve (ATF 123 III 246, JdT 1998 I 300). Certains de ces motifs, énoncés par l'art. 336 al. 1 CO (absolument impératif, art. 361 CO), sont valables tant pour le congé donné par l'employeur que pour celui donné par le travailleur, comme le congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie (art. 336 al. 1 let. a CO) [p. ex. le sexe (également art. 9 LEg), l'âge, le statut familial, l'origine, la nationalité, les antécédents judiciaires (SJ 1993 357) ou les mœurs]. Le congé n'est cependant pas abusif si cette raison a une influence négative ou même seulement un rapport avec les relations de travail. En revanche, est abusif le congé donné à cause d'une maladie (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3688 ss). S’agissant des conséquences, en vertu de l'art. 336a CO (absolument impératif, art. 361 CO), le caractère abusif de la résiliation n'affecte pas sa validité (ATF 118 lI 157, JdT 1993 I 648). La partie destinataire d'un congé abusif a en principe droit à une indemnité dont le montant sera fixé par le juge, mais correspondant au plus à six mois de salaire; le juge tiendra compte de toutes les circonstances, mais surtout de la gravité de l'atteinte et du manquement de l'employeur, de même que de la situation sociale et économique des parties, de la durée des relations de travail ou encore du fait que le travailleur a retrouvé un emploi, car l'indemnité a une fonction pénalisante (arrêt 4C.174/2004 du 5 août 2004; ATF 123 III 391 ; SJ 1999 I 277; ATF 119 II 157). Des éléments antérieurs au congé ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de l'indemnité, mais peuvent entrer dans le cadre de la réparation pour tort moral. En effet, l'art. 49 CO ne s'applique en principe pas en concours avec l'art. 336a CO. Le Tribunal fédéral réserve néanmoins le cas particulier où la gravité de l'atteinte serait telle qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à réparer le préjudice moral (arrêt du 4C.84/2005 du 16 juin 2005 ; ATF 130 III 699 ; arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Le congé abusif n'est donc pas nul, contrairement au congé donné dans les périodes protégées. La résiliation produit tous ses effets, la partie n'ayant droit qu'à une indemnité. Il s'agit d'une indemnité sui generis, d'une «sanction de droit civil qui a une fonction pénalisante et de réparation» (ATF 123 III 391; ATF 119 II 157). Elle n'a pas le caractère de dommages-intérêts au sens classique, puisqu'elle est due sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice (arrêt 4C.370/2006 du 27 février 2007; ATF 123 III 391). Elle est la conséquence nécessaire du congé abusif. La partie qui subit un préjudice du fait du congé conserve donc, en sus de l'indemnité, le droit à des dommages-intérêts (art. 336a al. 2 in fine CO).

- 26 - L'indemnité n'a pas non plus le caractère d'un salaire; elle n'a aucune incidence sur les droits et obligations liés au salaire (AVS, chômage, etc.; ATF 123 V 5). Comme prétention découlant du contrat de travail, elle bénéficie du privilège prévu par l'art. 219 LP. L'indemnité n'est due que s'il existe un rapport de causalité entre le congé et le motif (SJ 1993 360). Le législateur exprime ce lien par les termes «en raison de», «parce que», etc. Il appartient à la partie qui se prévaut du caractère abusif d'en apporter la preuve (8 CC), mais celle-ci portant sur des éléments subjectifs — le véritable motif d'une partie — le juge peut présumer de l'existence d'un congé abusif en présence d'indices suffisants (ATF 130 Ill 699). Dans le cas de l'art. 336 al. 2 let. b CO, il appartient cependant à l'employeur de prouver qu'il disposait d'un motif digne de protection; la notion de motif est ici comprise plus largement qu'à l'art. 337 CO (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3708 ss). S’agissant de la procédure, la partie qui entend réclamer l'indemnité doit respecter les formes prévues par l'art. 336b CO. Elle doit d'abord faire opposition. L'opposition est une manifestation de volonté par laquelle la partie qui entend réclamer l'indemnité fait connaître à son cocontractant son désaccord avec le congé (arrêt 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 ; arrêt 4C.233/2006 du 25 octobre 2006). Il doit clairement en ressortir que la partie en question s'oppose à son licenciement, et non pas uniquement aux raisons qui le motivent (arrêt 4C.39/2004 du 8.4.2004). L'opposition doit être faite par écrit au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO, absolument impératif, art. 361 CO). Il suffit que l'opposition soit communiquée dans le délai. Il s'agit d'un délai de péremption, la partie perdant son droit à l'indemnité si elle ne l'observe pas. De plus, une opposition orale ne suffit pas et le travailleur ne peut faire valoir ses droits, même si l'employeur ne s'est pas prévalu du vice. Toutefois, le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence d'opposition écrite au sens de l'art. 336b CO peut parfois constituer un abus de droit; tel est par exemple le cas s'il a dissuadé le travailleur de former opposition en lui faisant espérer une solution favorable à ses intérêts (SJ 1996 330). Le travailleur doit ensuite agir en paiement de l'indemnité par voie d'action dans le délai de cent quatre-vingts jours suivant la fin du contrat. Ce délai court sans égard à la connaissance du caractère abusif du congé. S'agissant d'un délai de péremption, le juge doit le relever d'office et il n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, même si des négociations ont lieu à la suite de l'opposition (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3716 ss). Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Un congé n'a en principe pas besoin de reposer

- 27 - sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (arrêt 4A_419/2007 consid. 2.1). Le travailleur qui prétend que le congé qui lui a été notifié est abusif doit en apporter la preuve (art. 8 CC). Il doit établir non seulement le motif abusif, mais aussi l'existence d'un lien de causalité entre l'état de fait fondant le caractère abusif du congé et la résiliation du contrat de travail. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce afin de déterminer quel est le motif réel du congé (arrêt 4A_408/2010, SJ 2011 I 24; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, n. 16 ad. art. 336 CO). Pour que le congé soit considéré comme abusif, il faut que les prétentions aient été formulées de bonne foi. La réclamation ne doit pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (DUNAND, n. 45 ad. art. 336 CO). La résiliation n'est pas abusive lorsque l'employé a fait valoir des prétentions qui n'ont joué aucun rôle causal dans la décision de licencier (ATF 136 III 513, consid. 2.4, SJ 2011 I 24). Une exécution insatisfaisante de la prestation de travail vaut un motif légitime de licenciement (DUNAND, n. 89 ad. art. 336 CO).

4. En l'espèce, X_________ a été l'employé de la défenderesse pendant plus de 3 ans comme courtier en immeuble. Jusqu'au début 2012, X_________ n'a connu aucun réel problème et n'a pas fait l'objet de plainte avérée de la part de son employeur et de ses supérieurs. Il effectuait normalement son travail. Rien n’atteste qu’il violait les directives et consignes données, ainsi que les prescriptions en vigueur. Depuis le début 2012, son activité de courtier n’a plus été satisfaisante. L’employeur de X_________ lui a expressément fait des remarques sur sa baisse de productivité dès le début 2012. Des séances ont eu lieu à ce sujet, afin d’inciter X_________ à opérer des vente comme courtier. Comme X_________ n’était plus satisfait des retenues opérées sur ses commissions, il a notamment réclamé à Y_________ Sàrl, le 25 octobre 2012, des explications sur ses retenues. Il ne s’était pas manifesté sur cette question durant les années précédentes. X_________ estime faire valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Le lendemain de l’envoi de la lettre, X_________ s'est vu notifier par porteur son congé. Selon lui, ce congé - contesté le 6 novembre 2012 - fait directement suite à ses prétentions du 25 octobre 2012. En réalité, Y_________ Sàrl a mis un terme aux rapports de travail avec X_________ en raison de ses résultats insuffisants en 2012. En 2012, X_________ a obtenu un

- 28 - revenu plus de deux fois inférieur à celui réalisé en 2011, alors même qu'il était le seul courtier de l'entreprise. La lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a pas eu d’influence sur la décision prise par Y_________ Sàrl de résilier le contrat de travail. Au vu des résultats insatisfaisant de l’employé, X_________ devait s'attendre à se voir notifier son congé, raison pour laquelle il a, selon la défenderesse, rédigé ce courrier afin d'invoquer une résiliation abusive. Aucun rapport de causalité n’existe entre les éventuelles revendications de X_________ et la lettre de licenciement de Y_________ Sàrl. Partant, le congé n'est pas abusif. Contrairement à l’opinion de X_________, aucune faute de peut être retenue à la charge de l'employeur. La décision de licenciement repose uniquement sur le manque de productivité de X_________ en 2012 et non pas sur sa lettre du 25 octobre 2012. Dans ces conditions, la prétention de X_________ de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. x 6 mois), à titre d’indemnité pour résiliation abusive est sans fondement. De surcroît, son salaire mensuel moyen n’était pas de xx'xxx fr. (cf. supra consid. K).

5. Selon l’art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L’art. 241 CPC s’applique à toutes les transactions intervenant devant le tribunal du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance (CPC-TAPPY, n. 8 ad art. 241 CPC). La transaction est un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49; CPC-TAPPY, n. 14 ad art. 241 CPC). La transaction judiciaire a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté (arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.1 ; CPC-TAPPY, n. 17 ad art. 241 CPC). Les parties ont la faculté, après avoir convenu, hors de l'audience, de mettre fin au procès par des concessions réciproques, d'obtenir que leur convention soit transformée en transaction judiciaire. La demande de ratification n'est cependant recevable que si elle émane des deux parties en cause. Le juge doit en outre en prendre acte dans la décision rayant l'affaire du rôle (art. 268 al. 1 et 270 al. 2 aCPC VS; RVJ 1970 p. 3 ss ; dans le nouveau droit : art. 241 CPC). Le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le contenu matériel de la transaction. Il doit uniquement effectuer un examen formel et s'assurer, en particulier, qu'elle est claire et susceptible d'être exécutée.

- 29 -

6. Plusieurs jours après le débat final, les parties ont convenu que la défenderesse devait xx'xxx fr. au demandeur. Il convient d’en prendre acte. Assistées d’avocats professionnels, les parties n’ont pas convenu d’un intérêt et d’un point de départ des intérêts. Dans ces conditions, la convention passée les 30 mai / 7 juin 2016 entre X_________, d’une part, et Y_________ Sàrl, d’autre part, est homologuée pour valoir transaction judiciaire, au sens de l’art. 241 CPC, en ce sens que Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

7. Les conventions des parties sur le sort des frais de justice et des dépens sont admissibles (art. 109 CPC), si elles ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Etat quant au montant et au recouvrement des frais judiciaires (CPC-TAPPY, n. 5 et 11 ad art 105 CPC). Eu égard à l’assistance judiciaire de X_________, la répartition des frais proposée (à la charge du seul X_________) est inadmissible (art. 109 al. 2 let. b CPC ; CPC-TAPPY, n. 17 ss ad art. 109 CPC). Si la cause avait été jugée (cf. supra), le demandeur aurait obtenu gain de cause pour environ 8,5 % de ses prétentions (xx'xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Avec la convention, le demandeur obtient gain de cause pour environ 14,5 % de ses prétentions (xx’xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Dans ces conditions, compte tenu du sort du litige et du fait que le demandeur a dû ouvrir action, les frais sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Eu égard à la valeur litigieuse à prendre en compte (xxx'xxx fr.), l'émolument de justice varie entre 9'000 fr. et 42’000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 32’000 fr. et comprennent x'xxx fr. d'émolument de justice, ainsi que xx'xxx fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir xxx fr. d'indemnités aux témoins, xx'xxx fr. et x'xxx fr. de frais d’expertise, et 100 fr. pour les services d'un huissier). Ainsi, 4’800 fr. (15 %) sont mis à la charge de la défenderesse et 27’200 fr. (85 %) à la charge du demandeur (au bénéfice de l’AJ). Assistée d’un avocat professionnel qui ne pouvait notamment pas ignorer la teneur de l’art. 109 CPC, la défenderesse doit dès lors supporter sa part des frais, par 4'800 fr. Le greffe réclamera 4’600 fr. (4’800 fr. - 200 fr.) à la défenderesse. Le greffe devrait réclamer 27’200 fr. au demandeur. Cependant, comme il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est provisoirement supporté par l’Etat.

- 30 -

8. S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite (cf. Art. 29 al. 3 LTar). En raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; TCV C1 08 86 du 10 novembre 2009, consid. 11 ; TCV C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3 ; TCV C3 03 138). L'honoraire doit correspondre à la valeur litigieuse chiffrée de xxx'xxx fr., encore retenue au jour du débat final. Pour une telle valeur litigieuse, la fourchette des honoraires varie entre 14’400 fr. et 19’700 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, les honoraires, débours compris, devraient être arrêtés à 15’000 fr. Cependant, comme le demandeur obtient environ 14,5 % de ses conclusions, les honoraires sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Ainsi, le demandeur devrait verser 12’750 fr. à la défenderesse et celle-ci verser 2’250 fr. à celui-là. Comme le demandeur, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe pour l’essentiel, il doit verser les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ainsi, après compensation, le demandeur devrait verser 10’500 fr. (12’750 fr. - 2’250 fr.) à la défenderesse, à titre de dépens. Cependant, les parties ont convenu de conserver chacune leurs propres frais d’intervention.

9. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1’100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,

- 31 - qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. Initialement, l’assistance judiciaire avait été refusée à X_________ (do C2 13 115). A la suite de la décision du tribunal cantonal (do TC C3 13 xxx), le tribunal a dû mettre X_________ au bénéfice de l’assistance judiciaire (do C2 13 397). En l'espèce, Me M_________ est intervenu en déposant notamment un mémoire- demande, avec la requête d’assistance judiciaire, un mémoire-réplique, des lettres et des pièces, en préparant et en assistant à quatre séances. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 11’000 fr. [débours : 500 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 30 LTar : 10’500 fr. (70% de 15’000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M_________, avocat d’office de X_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa durée, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (38'200 fr.) (27’200 fr. frais ; 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Le budget du tribunal pour l’assistance judiciaire a été revu à la baisse pour 2016 (300'000 fr.) par rapport au compte 2015 (399'496 fr. 90). Sous l’angle de l’assistance judiciaire, la présente cause représente près du 13 % du budget retenu. Par ces motifs,

- 32 - Prononce

1. Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. La cause C1 13 50 est rayée du rôle. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________ Sàrl pour 15 % (4’800 fr.) et à la charge de X_________ pour 85 % (27’200 fr.). La part des frais, par 27'200 fr., mise à la charge de X_________ est provisoirement supportés par l’Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire. 5. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. 6. L’Etat du Valais versera 11’000 fr. à Me M_________, avocat d’office de X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire. 7. L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, né le xxx 1960, rue G_________, A_________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (27’200 fr. frais + 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 22 juin 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 50

JUGEMENT DU 22 JUIN 2016

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ Sàrl, défenderesse, représentés par Maître N_________

(travail)

- 2 - PROCEDURE

A. Par mémoire-demande du 28 mars 2013, X_________, représenté par Me M_________, avocat à A_________, a ouvert action contre Y_________ Sàrl, par B_________ et par C_________, alors représentée par Me D_________, avocate à A_________, en concluant (p. 27) : A titre préalable 1. La requête d'assistance judiciaire est admise. 2. En conséquence, X_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me M_________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Au fond 1. La demande est admise. 2. La société Y_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de Monsieur X_________ et lui doit immédiat paiement du montant de Fr. xxx'xxx au titre de solde de salaires dus depuis le 1er juillet 2009 jusqu'à la fin des rapports de travail fixée au 31 décembre 2012, avec intérêt moyen à 5 % l'an au 31 mars 2011, sous réserve de modification ultérieure. 3. Il est constaté que la résiliation notifiée en date du 26 octobre 2012 par la société Y_________ Sàrl à Monsieur X_________ est abusive. 4. En conséquence, la société Y_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de Monsieur X_________ et lui doit immédiat paiement du montant de Fr. xx'xxx au titre d'indemnité pour résiliation abusive avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2012. 5. Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge de la société Y_________ Sàrl. B. Le 2 avril 2013, le tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer si elles entendaient porter l’affaire directement devant le tribunal cantonal, en raison de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. (p. 100). Me E_________ a répondu le 4 avril 2013 qu’il ne souhaitait pas faire usage de cette possibilité (p. 104). Me M_________ a répondu dans le même sens le 8 avril 2013 (p. 106). Le 9 avril 2013, un délai de 30 jours a été imparti au défendeur pour adresser sa réponse (p. 108). C. Me D_________ a requis le 16 avril 2013 une suspension de ce délai et un nouveau délai pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur (p. 109). Le 19 avril 2013, Me M_________ s’est opposé à la requête de Me D_________ (p. 111 et 112). Le 29 avril 2013, Me D_________ s’est encore déterminée, demandant la suspension du délai de réponse (p. 114 à 116). Par ordonnance du 30 avril 2013, le tribunal a indiqué que la décision d’assistance judiciaire ne pouvait être prise qu’après avoir pris connaissance de la détermination de Me D_________ (do C2 13 115, p. 65). Dans les délais prolongés, par mémoire-réponse du 27 juin 2013, agissant pour Y_________ Sàrl, Me D_________ a conclu (p. 154) : Préliminairement 1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

- 3 - 2. M. X_________ versera des sûretés en garantie des dépens dont le montant sera déterminé par le Tribunal.

Principalement 1. La demande est rejetée. 2. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. X_________. D. Le 1er juillet 2013, le tribunal a ordonné un deuxième échange d’écriture et a imparti un délai de 30 jours au demandeur pour déposer sa réplique (p. 242). Le 3 juillet 2013, Me D_________ a réitéré sa demande de suspension de la procédure principale jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire de X_________ (p. 243). Le 8 juillet 2013, Me M_________ s’est opposé à la suspension de la procédure (p. 246). Par décision du 11 juillet 2013, le tribunal de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par X_________, en raison notamment de sa fortune de xx'xxx fr. (do C2 13 115, p. 68 ss, 83). Egalement le 11 juillet 2013, à la requête de la défenderesse, en raison de la fortune précitée de xx'xxx fr., le tribunal de céans a requis de X_________ le dépôt de sûretés à hauteur de xx'xxx fr. (p. 251). Il a également requis de ce dernier une avance de frais de xx'xxx fr. (p. 252). E. Le 22 juillet 2013, X_________, par Me M_________, a recouru contre la décision d’assistance judiciaire (do C2 13 115, p. 92 ss). Le 30 juillet 2013, il a déposé un mémoire complémentaire de recours (do C2 13 115, p. 127 ss). Le 18 novembre 2013, le tribunal cantonal a statué et a retenu l’indigence de X_________ (do TC C3 13 xxx). Après renvoi de la cause au tribunal de céans, et de multiples prolongations de délais requises et accordées pour le dépôt des pièces d’assistance judiciaire utiles, le tribunal a prononcé, sur la base de la décision du tribunal cantonal, le 31 juillet 2014 (do C2 13

397) : 1. La requête d’assistance judiciaire déposée le 28 mars 2013 par X_________ est admise. 2. X_________, né le 17 décembre 1960, originaire de F_________, domicilié rue G_________, A_________, est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 28 mars 2013. 3. Me M_________, avocat à H_________, est désigné avocat d’office. 4. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. Le sort des dépens est renvoyé en fin de cause. F. Le 26 août 2014, le tribunal a ordonné à nouveau un deuxième échange d’écriture (C1 13 50) et imparti un délai de 30 jours au demandeur pour déposer sa réplique (p. 278). Au terme de sa réplique du 24 septembre 2014, Me M_________ a maintenu ses conclusions (p. 279 ss). Dans le délai prolongé, au terme de son mémoire-duplique du 29 octobre 2014, Me D_________ a maintenu ses conclusions et son opposition à certains moyens de preuve proposés par la partie adverse (p. 295 ss). Le 18 novembre 2014, avec l’accord des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 11 février 2015 (p. 311). Le 10 février 2015, Me M_________ a déposé ses propositions de moyens de preuve. Me D_________ en a fait de même le lendemain.

- 4 - G. Lors de la séance de débat d’instruction du 11 février 2015, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuves (p. 321 ss). Me D_________ a déposé une avance de 200 fr. Le 23 février 2015, Me D_________ a soulevé un incident (p. 340 ss) (do C2 15 70). Me M_________ s’est déterminé le 9 mars 2015 (do C2 15 70, p. 42 ss). Dans le délai prolongé, Me D_________ s’est déterminée le 9 avril 2015 (do C2 15 70, p. 55 ss). Par décision du 14 avril 2015, le tribunal a notamment prononcé (p. 354 ss ; do C2 15 70,

p. 60 ss) : 1. L'incident d'Y_________ Sàrl est rejeté. 2. Il est ordonné l'édition, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, des comptabilités complètes de Y_________ Sàrl, de I_________ Sàrl, de J_________ Valais SA, de K_________ SA et de L_________ SA, ainsi que des décomptes salaires de X_________ pour la même période. Les comptabilités seront uniquement communiquées à l'expert. 3. Il est ordonné la mise en œuvre d'une expertise comptable, par une fiduciaire, tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012. Dans le délai prolongé, Me D_________ a notamment déposé les questionnaires et les dossiers requis (p. 392 ss) le 1er juin 2015. Le 10 juin suivant, Me M_________ a déposé les questionnaires (p. 424 ss). Le 7 juillet 2015, l’expert O_________, à P_________, a déposé son devis, par xx'xxx fr. (p. 462). Le 15 juillet suivant, le mandat d’expertise a été confié à l’expert O_________ (p. 471). Egalement le 15 juillet, avec l’accord des avocats des parties, les séances d’instruction ont été fixées au 6 octobre 2015 (p. 471 s.). Le 28 août 2015, l’expert a consulté les dossiers au greffe du tribunal (09 h 20 à 16 h 45) (p. 512). Le 6 octobre 2015, les témoins Q_________, R_________, S_________, T_________ et C_________ (p. 521 ss) ont été entendus (2 h 40) (frais pour les témoins : 339 fr.). Le même jour, X_________ et B_________ (p. 542 ss) ont été entendus (1 h 15). H. Le 11 novembre 2015, dans le délai prolongé, l’expert a déposé son rapport d’expertise (p. 562 ss). Le 12 novembre 2015, un délai de 20 jours a été fixé aux parties pour demander un rapport complémentaire ou une surexpertise (p. 597). Le 13 novembre 2015, Me N_________ s’est déterminée (p. 599 s.). Le 23 novembre 2015, Me M_________ s’est déterminé (p. 602 s.). Le 24 novembre 2015, Me N_________ s’est encore déterminée (p. 605 s.). Le 1er décembre 2015, Me M_________ s’est déterminé (p. 608 s.). Le 3 décembre 2015, Me M_________ a déposé son questionnaire (p. 611 s.). Le même jour, Me M_________ s’est déterminé (p. 614). Le 4 décembre 2015, Me N_________ s’est déterminée (p. 618). Le 8 décembre 2015, l’expert a déposé son

- 5 - rapport complémentaire (p. 621 ss). Le 10 décembre 2015, un délai de 10 jours a été imparti pour demander un rapport complémentaire ou une surexpertise (p. 626). Le 14 décembre 2015, l’expert O_________ a déposé sa facture, par xx'xxx fr. (p. 628 s.). Le 21 décembre 2015, Me M_________ a déposé son questionnaire (p. 631). Le 15 janvier 2016, l’expert O_________ a déposé son rapport complémentaire (p. 636 ss). Le 18 janvier 2016, un délai de 10 jours a été fixé pour demander une surexpertise (p. 643). Le 9 février 2016, O_________ a déposé sa facture complémentaire (x'xxx fr.). Comme aucune des parties ne l’avait demandée, le tribunal a interpellé les parties sur la clôture de l’instruction (p. 644). Le 17 mai 2016, Me M_________ a modifié ses conclusions pour X_________ (communiquées par fax le 18 mai 2016 à 03:53) : X_________ a l'honneur de conclure qu'il plaise au Tribunal de district dire et statuer I. La demande est admise. II. La société Y_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de X_________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF xx'xxx au titre d'excédent de retenues sur les commissions payées depuis le 1er juillet 2009 jusqu'à la fin des rapports de travail fixée au 31 décembre 2012, avec intérêt moyen à 5 % l'an au 31 mars 2011. III. La société Y_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de X_________ et lui doit immédiat paiement des montants de CHF x'xxx, CHF x'xxx et CHF x'xxx correspondant respectivement aux commissions «R_________», «U_________» et «V_________», avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2012. IV. Il est constaté que la résiliation notifiée en date du 26 octobre 201.2 par la société Y_________ Sàrl est abusive. V. En conséquence, la société Y_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de X_________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF xx'xxx au titre d'indemnité correspondant à quatre mois de salaire moyen pour résiliation abusive, cela avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2012. VI. Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge de la société Y_________ Sàrl. I. Lors de la séance du 18 mai 2016, X_________, assisté de Me M_________, et B_________, assisté de Me N_________ (accompagnée de Me AA_________ et de Me BB_________, avocates-stagiaires) ont comparu. Les parties ont annoncé avoir trouvé un accord. En séance, un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour déposer leur convention complète et détaillée, réglant tous les points litigieux. A la requête de Me M_________, le délai a été prolongé de 10 jours. Le 7 juin 2016, Me N_________ a adressé au tribunal une convention « judiciaire » mettant fin au litige entre les parties, signée par celles-ci les 30 mai / 7 juin 2016 : La société Y_________ Sàrl, de siège social à CC_________, est une société active dans l'achat, construction, location, vente, échange, promotion, gestion, administration et exploitation d'installations hôtelières, commerces, parahôtellerie, construction et exploitation d'installations sportives et touristiques et courtage en assurances. B_________ en est le gérant avec pouvoir de signature individuelle. X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de la société Y_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. X_________ s'est vu notifier son congé par porteur le 26 octobre 2012. Les parties sont en litige depuis le 28 novembre 2012. Cela étant, les parties déclarent passer la convention suivante : 1. La Société Y_________ Sàrl se reconnaît la débitrice et doit immédiat paiement à X_________ d'un montant de CHF xx'xxx pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de leur rapport de travail, cela sans reconnaissance de responsabilité aucune. 2. Le versement du montant de CHF xx'xxx, articulé sous chiffre 1 qui précède, interviendra dans les 30 jours dès signature de la présente convention.

- 6 - 3. L'intégralité des frais judiciaires relatifs à la cause C1 13 50 est prise en charge par X_________. 4. Chacune des parties conserve ses propres frais d'intervention. 5. Chaque partie s'engage à respecter la confidentialité du présent accord et à ne pas tenir de propos insultants et/ou diffamatoires l'une envers l'autre. 6. Les parties reconnaissent ne plus avoir de prétentions d'aucune sorte l'une envers l'autre. 7. Cette convention sera ratifiée, pour valoir jugement au fond, par le Juge du Tribunal de district de A_________. Comme la convention ne traitait pas de la question de l’assistance judicaire, un délai de 10 jours a été imparti aux avocats. Le 13 juin 2016, Me M_________ s’est déterminé : Je reviens par la présente sur l'affaire mentionnée sous rubrique, et plus particulièrement sur votre ordonnance du 8 juin 2016. A cet égard, la convention passée entre les parties règle le problème des frais, sous chiffre 3, ainsi que, sous chiffre 4, des frais d'intervention, chacune des parties conservant les siens. Par ailleurs, la cause C2 13 397 a abouti à une décision du 31 juillet 2014 octroyant l'assistance judiciaire à Monsieur X_________ et renvoyant le sort des dépens à fin de cause. Sur le vu de l'accord passé entre les parties, il y a lieu de considérer que parties renoncent, dans le cadre de la procédure C2 13 397, à l'allocation de dépens. Me N_________, dont je me prévaux de l'accord, me lit en copie. Le 14 juin 2016, Me M_________ a déposé sa liste de frais, par xx'xxx fr. Le 15 juin 2016, Me N_________ s’est déterminée : Je fais référence au courrier du 13 juin 2016 de Me M_________ et vous confirme que chacune des parties garde ses frais d'intervention relatifs aux procédures C2 13 397 et Cl 13 50 et que M. X_________ prendra à sa charge l'intégralité des frais de procédure relatifs aux causes précitées. Le 21 juin 2016, Me M_________ s’est encore déterminé et a déclaré n’avoir rien à ajouter.

SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION I. Préliminairement

1. La valeur litigieuse, notamment déterminée par la demande, est de xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xx'xxx fr.). Le jour du débat final, le 18 mai 2016, Me M_________ a réduit ses conclusions à xx'xxx fr. La valeur litigieuse de xxx'xxx fr. encore réclamée au jour-même du débat final, à savoir moins de 5 jours avant le débat final, avant la modification, fonde la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance (art. 29 de la Loi cantonale sur le travail a contrario et art. 4 LACPC), les parties ayant renoncé à porter l’action directement devant le tribunal cantonal (art. 8 CPC).

- 7 - Selon l’art. 34 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Dès lors que l’agence Y_________ Sàrl a ses locaux route DD_________ à A_________ et que le demandeur exerçait son activité dans ces lieux, le tribunal de céans est compétent tant ratione materiae que ratione loci pour connaître du présent litige.

2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, la preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55 CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règles de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Lorsque s’applique la maxime des débats, le demandeur doit être très attentif au respect par

- 8 - ses soins des exigences en matière d’allégation (en particulier le fardeau de l’allégation) et de proposition de preuves, qui sont des éléments caractéristiques du CPC suisse (arrêt 4A_33/2015). Sauf fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Lorsque s’applique la maxime des débats, le demandeur doit être très attentif au respect par ses soins des exigences en matière d’allégation (en particulier le fardeau de l’allégation) et de proposition de preuves, qui sont des éléments caractéristiques du CPC suisse (arrêt 4A_33/2015). Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.

p. 24 s.). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre- preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit.,

p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

- 9 -

II. FAITS

A. Y_________ Sàrl, de siège social à EE_________, est active dans l'achat, la construction, la location, la vente, l’échange, la promotion, la gestion, l’administration et l’exploitation d'installations hôtelières, les commerces, la parahôtellerie, la construction et l’exploitation d'installations sportives et touristiques et le courtage en assurances. B_________ en est le gérant avec pouvoir de signature individuelle. FF_________ SA, rue DD_________, CP xxx, à A_________, en est l’associée. K_________ SA, de siège social à A_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, l’achat, la vente, l’échange, la construction et la gérance. B_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. L_________ SA, de siège social à A_________, route DD_________, à A_________, a pour but d'effectuer des opérations d'investissement, d'achat, de vente, de courtage, d'étude, de promotion de gérance, de financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, commerciales ou locatives, en Suisse, d’exécuter ou de faire exécuter et de surveiller tous travaux de construction, d’importer, d’exporter et de distribuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers, des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris tous accessoires et objets annexes. B_________ en est l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. J_________ SA, de siège social à A_________, c/o K_________ SA, route DD_________, CP xxx, à A_________, est active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, l’achat, la vente, l’échange, la construction, et la gérance. B_________ en est le président avec pouvoir de signature individuelle depuis août 2014. I_________ Sàrl, de siège social à CC_________, c/o B_________, route GG_________, EE_________, est active dans l'achat, la vente, l'administration, la gestion, l'exploitation, la location, l'édification et la mise en valeur de biens immobiliers, le courtage et la prestation de conseil dans le domaine immobilier. B_________ en est

- 10 - l'associé, gérant et président avec pouvoir de signature collective à deux ; HH_________ est associé et gérant. Des interactions existent entre les différentes sociétés, dans lesquelles B_________ a une fonction soit comme président, soit comme administrateur. B_________ contrôle l’ensemble de ces sociétés (expertise, R. 1 ; X_________, R. 126). En particulier, un système de facturation interne existe entre ces différentes sociétés, notamment entre I_________ Sàrl et Y_________ Sàrl (expertise, R. 2 ; X_________, R. 161 s.), ce que B_________ conteste (B_________, R. 209). Selon la défenderesse, chacune de ces sociétés est indépendante et dispose de sa propre comptabilité ainsi que de son propre système de facturation. Les sociétés, en tant que promotrices, donnent à vendre des biens à Y_________ Sàrl. Selon la défenderesse, les prestations de Y_________ Sàrl sont facturées à ces diverses sociétés de la même manière que s'il s'agissait d'un vendeur privé. Le dossier confirme l’existence d’un système de facturation interne entre ces diverses sociétés. En particulier, diverses ventes ont été effectuées pour le compte de I_________ Sàrl (B_________, R. 226). Les commissions ont été facturées par Y_________ Sàrl, à savoir (expertise, R. 28) :

Date

Client Commission facturée CHF (TTC) 21.09.2009 II_________ x'xxx 01.04.2010 JJ_________ xx'xxx 22.02.2011 KK_________ xx'xxx 17.05.2011 LL_________ xx'xxx 07.07.2011 S_________ xx'xxx 25.08.2011 MM_________ xx'xxx 08.11.2011 NN_________ xx'xxx 25.01.2012 OO_________ xx'xxx 09.05.2012 PP_________ xx'xxx 09.05.2012 QQ_________ xx'xxx 09.05.2012 RR_________ xx'xxx 27.07.2012 SS_________ xx'xxx 31.07.2012 II_________ xx'xxx 31.08.2012 U_________ xx'xxx

- 11 - B. X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de Y_________ Sàrl (B_________, R. 187). Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. X_________ a refusé de signer un contrat écrit (C_________, R. 85, 104 ; B_________, R. 188). Le contrat non écrit prévoyait un salaire mensuel fixe de 1'500 fr., augmenté d'un remboursement mensuel de frais de représentation de 500 fr., couvrant notamment les frais de véhicule privé, d'essence et de nourriture. En réalité, son salaire net était de x'xxx fr., à savoir un salaire brut de x'xxx fr., avec des frais de représentation de xxx fr. (expertise, R. 3, R. 34 ; T_________, R. 25 ; C_________, R. 59, 105 ; X_________, R. 128 ; B_________, R. 189, 210). En outre, X_________ avait droit sur chaque vente à un montant de 20% (entre 10% et 40% ; expertise, R. 4) à prélever sur la commission, de l'ordre de 5% (entre 2%, 3% et 5% ; expertise, R. 4 ; C_________, R. 60 ; X_________, R. 129 ; B_________, R. 211), perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en question. X_________ avait également droit à un montant de 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues de travail (expertise, R. 5 ; C_________, R. 61 ; X_________, R. 130 ; B_________, R. 189, 212). Les commissions réparties, puis attribuées aux courtiers, étaient soumises à des déductions relatives à la prévoyance professionnelle, ainsi qu'aux charges patronales. Les commissions étaient calculées de manière à ce que la charge totale (commissions et charges sociales) pour Y_________ Sàrl ne dépasse pas le pourcentage convenu. Ainsi, était déduit de la commission de l’employé l’ensemble des charges patronales (T_________, R. 27). Le montant obtenu représentait la rémunération brute et était encore diminué des charges sociales de l’employé (expertise, R. 35). Durant ses rapports de travail, X_________ n’a pas remis en question ce système de rémunération (T_________, R. 26 ; C_________, R. 106 ; B_________, R. 190). X_________ ne s’est pas davantage renseigné, ni n’a remis en question cette méthode de calcul (T_________, R. 29 ; C_________, R. 109 ; B_________, R. 192). C. Dans la pratique, pour chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, X_________ remplissait un formulaire de facturation qu'il remettait à son employeur (expertise, R. 10 ; C_________, R. 66). Ces fiches de facturation étaient établies à titre informatif par les courtiers, puis étaient remises au comptable (expertise, R. 10 ; C_________, R. 112). Selon la défenderesse, elles ne correspondaient pas au salaire brut du courtier, mais au chiffre d'affaires de Y_________ Sàrl (B_________, R. 194). A la réception de ces fiches de facturation, le comptable répartissait le chiffre d'affaires obtenu, hors TVA, entre la société, un éventuel intermédiaire et les courtiers concernés, puis établissait la facture de la commission (TVA incluse) due par le

- 12 - vendeur de l'objet (T_________, R. 34 ; C_________, R. 113 ; B_________, R. 195). Selon la défenderesse, le droit du courtier à sa part sur la commission prenait naissance à la date de l'encaissement par Y_________ Sàrl du montant de la commission facturée au vendeur (T_________, R. 35 ; C_________, R. 114). La vente ne pouvait pas être considérée comme conclue auparavant. Sur la part des commissions revenant à ses courtiers, Y_________ Sàrl déduisait tout d'abord la prévoyance professionnelle, à hauteur de xxx fr. sur les douze premières commissions de l'année, puis sur chaque commission, les charges patronales à hauteur de xx %. Après déduction de ces retenues, on obtenait le salaire brut du courtier relatif à la commission en question. S’agissant de la vente II_________ du 12 juin 2012, X_________ a transmis au comptable une fiche de facturation, laquelle indiquait une répartition de la commission hors TVA de Y_________ Sàrl en faveur de X_________ de 25%, à savoir x'xxx fr. Le comptable a transmis le 31 juillet 2012 une facture au vendeur, relative à la commission globale avec TVA de Y_________ Sàrl, à hauteur de xx'xxx fr. Sur la part de X_________, le comptable a opéré les déductions patronales suivantes : xxx fr. pour la prévoyance professionnelle et xx% de charges patronales. Selon la défenderesse, le salaire brut de X_________ était donc de x'xxx fr. pour cette affaire. Selon la défenderesse, cette méthode de calcul est courante dans le milieu du courtage immobilier et est appliquée à tous les courtiers de Y_________ Sàrl. X_________ avait lui-même créé, sur son ordinateur, un tableau excel muni d'une formule lui permettant de connaître les montants des commissions nettes auxquels il avait droit. X_________ a toujours reçu ses fiches de salaires depuis juillet 2009, soit par courrier électronique, soit en mains propres de la part du comptable T_________. X_________ n'a jamais contesté le montant de ses salaires jusqu'à la naissance de difficultés l'ayant opposé à son employeur. X_________ dit n'avoir pas obtenu de fiches salaires. En réalité, X_________ avait connaissance de ses fiches de salaire tous les mois, car il les demandait à T_________ (T_________ ; R. 36, 53 ; C_________, R. 67, 115 ; B_________, R. 197). Après en avoir fait la demande, X_________ a reçu sa fiche de salaire pour mai 2012. X_________ s'est alors aperçu qu'il ne percevait pas l'entier des commissions facturées. D. Comme l’a relevé l’expert, le principe de rémunération utilisé par Y_________ Sàrl est raisonnable. L’application de ce principe de rémunération n’est cependant pas conforme au modèle de contrat de travail (inapplicable en l’espèce), ce qui a entraîné

- 13 - des différences entre les montants dus et ceux effectivement versés (expertise, pt. F). S’agissant de la différence entre les commissions brutes et le salaire brut (expertise, pt. E), la commission brute est le montant de la commission attribuable au courtier et calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par Y_________ Sàrl. Le salaire brut du courtier représente la commission brute après la prise en compte de la part employeur des charges sociales. La différence entre ces deux notions provient de la prise en compte (déduction) de la part employeur des charges sociales dans la rémunération du courtier. Une telle pratique n'est pas insolite. Elle peut être rencontrée, par exemple, dans la rémunération de certains gestionnaires de fortune dont une part importante de la rémunération consiste en une part variable sur les chiffres d'affaires générés. Pour l'employeur, le pourcentage de commission accordé au collaborateur représente la charge totale, donc y compris les charges sociales y afférentes. Ces dernières sont donc déduites de la commission brute. La part employeur des charges sociales (hors cotisation de prévoyance au 2ème pilier) représente xx%, et est incluse dans la commission brute (xxx%). Un calcul dit «brut pour net» est effectué afin de déterminer le salaire brut du courtier, soit 100%. Une alternative aurait été, pour l'employeur, de diminuer le pourcentage de la commission accordée au courtier et de prendre à sa charge les cotisations sociales. Le résultat économique aurait été similaire (expertise complémentaire, R. C.1.). Sur cette base, le montant dû à X_________ est ainsi de x'xxx fr. (cf. infra). Ce montant est peu élevé, car durant les années 2009 et 2010, les cotisations de prévoyance n'ont pas été déduites par Y_________ Sàrl ; cela a compensé partiellement les cotisations perçues en trop les années suivantes (expertise complémentaire, R. C.3.). E. Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, X_________ a eu droit à 20 % des commissions, hors TVA, facturées et encaissées par Y_________ Sàrl, sur ses propres ventes et sur celles de ses collègues de travail. Durant cette période, la commission facturée et encaissée par Y_________ Sàrl, hors TVA, était répartie à l'interne à raison de : 40 % pour Y_________ Sàrl, 20 % pour X_________, 20 % pour TT_________ et 20 % pour UU_________. Avant 2012, X_________ réalisait la majeure partie du chiffre d’affaires de l’agence (expertise, R. 9), ce que dame C_________ conteste (C_________, R. 65). F. Dès janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie de TT_________, X_________ a eu droit à 30 % des commissions, hors TVA, encaissées et facturées par Y_________ Sàrl sur les ventes réalisées. Comme il était le seul courtier, sa commission est ainsi

- 14 - passée à 30 % au début 2012 (expertise, R. 6 ; T_________, R. 30 ; C_________, R. 62, 110 ; X_________, R. 131, 181 ; B_________, R. 193, 213). Comme il n’effectuait plus de vente, des séances ont été organisées pour lui demander d’effectuer plus de vente (C_________, R. 119 ; B_________, R. 201). Depuis le début 2012, X_________ était ainsi le seul courtier de la société. Selon la défenderesse, ses résultats étaient déplorables. Entre janvier et octobre 2012, X_________ a conclu directement une seule vente, à savoir la vente I_________/II_________. Pour mars, septembre et octobre 2012, X_________ a reçu uniquement la part fixe de son salaire, car il n’avait conclu aucune vente. Selon la défenderesse, toutes les autres ventes de 2012 ont été réalisées par un intermédiaire, VV_________ AG, par S_________. Selon la défenderesse, s'agissant du dossier L_________/R_________, X_________ n'est pas parvenu à finaliser la vente. Selon la défenderesse, le vendeur lui-même, L_________ SA, par son administrateur unique B_________, est parvenu seul à réaliser ladite vente. Selon la défenderesse, il n'existe aucun lien de causalité entre la conclusion de la vente et l'activité fournie par X_________, quand bien même ce dernier a rempli la fiche de facturation de cette affaire. Selon la défenderesse, aucune commission ne revient à Y_________ Sàrl. En 2012, plusieurs séances ont eu lieu pour motiver X_________ à réaliser un meilleur résultat, car les ventes avaient chuté par rapport à 2011. G. En mai 2012, à la suite du départ de TT_________, une séance a été organisée pour déterminer la répartition des commissions en raison du travail complémentaire que X_________ devrait réaliser. Il a été accordé à X_________ une répartition de 25 % sur ses propres ventes et de 20 % sur les ventes réalisées par la directrice dame C_________ (expertise, R. 8 ; C_________, R. 64 ; X_________, R. 133, 165 ; B_________, R. 214). Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50 %. Le 50 % restant était partagé au sein de l'agence immobilière. Entre janvier 2012 et octobre 2012, X_________ n’a pas conclu directement de ventes (T_________, R. 40, 57 ; C_________, R. 101 ; B_________, R. 200, 239). H. Comme les résultats de 2012 étaient mauvais, Y_________ Sàrl a décidé de résilier le contrat de travail de X_________. Selon la défenderesse, C_________ n'a jamais été engagée par Y_________ Sàrl comme courtière en immobilier, mais uniquement pour assumer la direction de la

- 15 - société depuis janvier 2012. C_________ n'a pas conclu de vente lorsque X_________ travaillait pour Y_________ Sàrl. X_________ a réalisé, sans l'aide d'intermédiaires externes, 12 ventes en 2011 et une seule vente en 2012. I. Par correspondance du 25 octobre 2012, X_________ a sollicité de son employeur des explications sur les retenues sur salaire et a requis que ce dernier lui remette les fiches de salaires de juillet 2009 à octobre 2012, les fiches de facturation et de commission concernant les affaires conclues, ainsi qu'une tabelle explicative concernant les retenues avant retenues sociales sur les commissions dues. Le lendemain, le 26 octobre 2012, X_________ s'est vu notifier son congé par porteur, à savoir le jour de la réception par son employeur du courrier précité (X_________, R. 146). A cette époque, X_________ n’avait notamment pas amené de vente en 2012 (T_________, R. 57). Selon la défenderesse, la lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a eu aucune influence sur la décision de Y_________ Sàrl de se séparer de son employé. De même, comme l’ont confirmé dame C_________ et B_________, le licenciement de X_________ n’est pas en lien avec son écriture du 25 octobre 2012 (C_________, R. 77, 120 ; B_________, R. 202, 222). En réalité, son travail ne donnait plus satisfaction (C_________, R. 116, 117 ; B_________, R. 198). Après la résiliation, X_________ n’a plus proposé ses services (C_________, R. 124 ; B_________, R. 203). Par lettre du 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X_________ pour le 31 décembre 2012, en respectant les délais légaux de congé, et en le libérant de son obligation de travailler. Après le départ de X_________ le 26 octobre 2012, Y_________ Sàrl a continué à exercer son activité commerciale en réalisant quelques ventes. Selon la défenderesse, X_________ a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé et n'a pas proposé ses services à la suite de la résiliation des rapports de travail. Selon la défenderesse, X_________ n'a ainsi aucun droit sur d'éventuelles commissions obtenues par C_________ jusqu'à la fin du délai de congé. X_________ n'était alors plus présent dans l'entreprise. En octobre 2012, Y_________ Sàrl a versé x'xxx fr. à X_________.

- 16 - Par lettre recommandée du 6 novembre 2012, agissant pour X_________, Me M_________ a fait opposition au congé notifié à son client. Le 7 janvier 2013, Y_________ Sàrl a encore versé à X_________ x'xxx fr. et xxx fr., à savoir (avec les x'xxx fr. d’octobre 2012) un total de x'xxx fr. J. S’agissant des commissions dues sur les ventes de C_________, l'accord passé en juin 2012 prévoyait que X_________ percevrait 20% de la commission pour les ventes réalisées par dame C_________ (expertise, R. 31 ; C_________, R. 80 ; X_________, R. 133). X_________ dit n'avoir pas obtenu de renseignement sur les affaires de cette dernière. X_________ sait que dame C_________ a, en tous cas, réalisé une vente WW_________ pour laquelle celui-ci aurait eu droit à une commission de 20% de xx'xxx fr. (X_________, R. 167). Dame C_________ a perçu une rémunération brute de xx'xxx fr. ; cette vente s’est étalée entre décembre 2012 et septembre 2013, après le départ de X_________ (expertise, R. 32). Après le départ de X_________, dame C_________ a réalisé la vente XX_________ (C_________, R. 82), pour laquelle X_________ estime avoir droit à une commission de x'xxx fr. (X_________, R. 168). La commission de vente est de 20'190 fr., la part due à dame C_________ est de x'xxx fr. (expertise, R. 33). Amenée par X_________, la vente a eu lieu ; YY_________ et ZZ_________ ont remis xx'xxx fr. (en 3 versements de 6'330 fr. environ) de commission à X_________ dans le bureau de B_________, à savoir 3% TVA comprise (YY_________, R. 1). Selon X_________, il a droit au 20% de la commission de 5% sur les ventes réalisées par dame C_________ de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012. K. S’agissant des prétentions de X_________, selon lui, compte tenu de son fixe et de sa part variable, son salaire brut arrondi se monterait à xx'xxx fr. En réalité, son salaire mensuel moyen (sur la base des commissions brutes) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de xx'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012. Son salaire mensuel moyen (sur la base du salaire brut) était de x'xxx fr. en 2009-2010, de x'xxx fr. en 2011, de x'xxx fr. en 2012 (expertise, R. 19). Selon X_________, en raison de la faute de Y_________ Sàrl, une indemnité pour résiliation abusive correspondant à six mois de salaire à xx'xxx fr., à savoir xx'xxx fr., lui serait due. Selon X_________, s’agissant des commissions dues (sur les ventes de X_________), après lecture de ses décomptes, il a reçu :

- 17 - - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission AAA_________ (expertise, R. 20 ; X_________, R. 151) ; - x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission BBB_________, la commission devait être de x'xxx fr. (expertise, R. 21 ; X_________, R. 152) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission CCC_________ (expertise, R. 22 ; X_________, R. 153) ; - xxx fr. de salaire brut au lieu de xxx fr. de commission brute pour la commission DDD_________ (expertise, R. 23 ; X_________, R. 154) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission EEE_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 155) ; - x'xxx fr. de salaire net au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission FFF_________, il aurait dû être de x'xxx fr. (expertise, R. 25 ; X_________, R. 156) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission SS_________ (expertise, R. 26 ; X_________, R. 157) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission II_________ (expertise, R. 27 ; X_________, R. 158), à savoir une différence de x'xxx fr. Compte tenu des ventes réalisées par son intermédiaire et des commissions auxquelles il aurait eu droit, ainsi que de la différence sur le salaire mensuel brut convenu pour la part fixe, Y_________ Sàrl aurait retenu à tort x'xxx fr. pour janvier à octobre 2012 [x'xxx fr. + x'xxx fr. + (x.xx x 10)]. X_________ dit n’avoir pas pu obtenir ses décomptes de salaire pour les années précédentes. Selon lui, les retenues sur les commissions de X_________ de juillet 2009 à décembre 2011 peuvent être estimées à 62'000 fr. L. S’agissant du salaire versé à X_________, selon la défenderesse, entre juillet et décembre 2009, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut (incluant la part fixe et le 13e salaire, les frais, ainsi que la part variable). En 2009, il a reçu des avances sur commissions pour xx'xxx fr. ; en 2010, il a touché xx'xxx fr. En 2010, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de revenu mensuel brut. Selon la défenderesse, en 2011, X_________ a touché un salaire brut de xxx'xxx fr., savoir xx'xxx fr. de revenu mensuel brut. De janvier à octobre 2012, X_________ a touché un salaire brut de xx'xxx fr., savoir x'xxx fr. de salaire mensuel brut. En novembre et décembre 2012, X_________ a reçu

- 18 - un salaire brut moyen, calculé sur la base des revenus fixes et variables de 2012, à savoir x'xxx fr. pour novembre 2012 et x'xxx fr. bruts pour décembre 2012 (13e salaire). De ces montants ont été déduites les avances sur salaire accordées à X_________ en 2012 par Y_________ Sàrl à hauteur de x'xxx fr. Le courtier a droit à sa commission lorsqu’Y_________ Sàrl encaisse la facture (T_________, R. 35). Selon la défenderesse, les "récapitulatifs de facturation 2011", "récapitulatifs de facturation 2012" et "récapitulatifs du chiffre annuel de Y_________ et augmentation par courtier" ont été établis par X_________ et non pas par Y_________ Sàrl. M. X_________ n’a pas perçu toutes les commissions qui lui étaient dues depuis son engagement le 1er juillet 2009 à son licenciement du 26 octobre 2012. En effet, Y_________ Sàrl a déduit de la commission brute les parts de deuxième pilier de l’employeur et de l’employé. Le contrat de travail modèle prévoit à sa clause 5b que seules les charges patronales sont déduites de la commission. Du salaire brut ainsi obtenu, les charges usuelles de l’employé sont déduites, à l’exception de la part employé de la prévoyance professionnelle qui est déjà comprise dans la rémunération fixe. En 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42). De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, X_________ a reçu : - x'xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission PP_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 11) ; - xxx fr. de salaire net, au lieu de x'xxx fr. bruts pour la commission OO_________, il aurait dû recevoir un salaire brut de x'xxx fr. (expertise, R. 12) ; - x'xxx fr. de salaire bruts au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission GGG_________ (expertise, R. 13) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission QQ_________ (expertise, R. 14) ; - x'xxx fr. de salaire brut au lieu de x'xxx fr. de commission brute pour la commission RR_________ (expertise, R. 15). Les retenues prélevées sur les commissions de X_________ s'élèvent à x'xxx fr. pour mai 2012 ; elles n’ont pas été prélevées à tort (expertise, R. 16). Par ailleurs, un

- 19 - montant de x'xxx fr. lui a été versé pour la part fixe en lieu et place de la somme brute convenue de x'xxx fr., savoir une différence de x fr. X_________ a alors demandé des renseignements auprès du comptable T_________, lequel lui a déclaré que ces retenues étaient constituées de la LPP, ainsi que de divers frais. N. Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30 % de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ x'xxx m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). O. Dans ces conditions, comme indiqué, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. - la commission «R_________»

: x'xxx fr. - la commission «U_________»

: x'xxx fr. - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Le total des commissions impayées s’élève à

: x'xxx fr. (expertise, F). Dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’un contrat de travail ordinaire, le montant dû à X_________ se serait élevé xx'xxx fr., au lieu de x'xxx fr. Dans cette hypothèse, le total des montants bruts encore dus à X_________ serait de xx'xxx fr., à savoir : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : xx'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ;

- 20 - - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr.

(2e expertise complémentaire, R. 45). P. Le 28 novembre 2012, X_________, par Me M_________, a déposé une requête en conciliation auprès du juge de la commune de A_________. Personne ne s'est présenté pour Y_________ Sàrl. Une autorisation de procéder a été délivrée en séance du 24 janvier 2013 (200 fr.). Q. S’agissant de sa situation actuelle, X_________ a reçu un congé immédiat. Il dit ne réaliser actuellement aucun revenu. Son loyer mensuel s’élève à x'xxx fr. X_________ fait l’objet d’un avis de saisie de l'office des poursuites de xxx fr. par mois. X_________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il l’a obtenu après son recours au tribunal cantonal. Il touche des allocations mensuelles de chômage de l’ordre de x'xxx fr. (janvier 2013 : x'xxx fr. ; février 2013 : x'xxx fr. ; mars 2013 : x'xxx fr.). Ses primes d’assurances auprès de HHH_________ s’élèvent au total à xxx fr. Ses primes de caisse-maladie s’élèvent à xxx fr. Ses impôts s’élèvent à x'xxx fr. (commune), x'xxx fr. (canton) et x'xxx fr. (Confédération).

III. DROIT

1. Selon l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus. Si l'affaire ne peut être exécutée, sans faute de l'employeur, le droit à la provision s'éteint (art. 322b al. 3 CO). Les parties peuvent définir librement l'objet de la provision, notamment les modalités de calcul, soit notamment la détermination du chiffre d'affaire sur lequel s'établit la quotité de la provision (arrêt 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 ; BRUNNER, BÜHLER, WAEBER, BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, n. 3 ad. art. 322b CO, p. 90). Le but économique de la provision est de motiver le travailleur et l'intéresser au résultat de son travail. Sauf convention contraire, la provision est due au travailleur s'il procure, pendant les relations contractuelles, une affaire concrète pour l'employeur ou trouve un client disposé à conclure avec celle-là. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III

- 21 - 174, consid. 2b). La provision est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre jusqu'au terme des rapports de travail, y compris durant le préavis de résiliation. L'employeur ne peut donc valablement subordonner le droit au paiement d'une provision à laquelle le travailleur a droit à la condition que ce dernier soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé. Il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (CARRUZO, Le contrat individuel de travail, p. 130). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte les provisions versées au cours de l'année précédente, voire durant une période plus longue. Au besoin, le juge peut faire l'estimation du montant à verser (art. 42 al. 2 CO) (CARRUZO, op. cit., p. 131). Selon l'art. 322c al. 1 CO, si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision. Selon l'art. 322c al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. La preuve du caractère exact incombe à l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, n. 1.2 ad art. 322b CO). Selon l'art. 322a al. 1 CO, si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Selon l'art. 322a al. 2 CO, l'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge ; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. L'art. 322a al. 1 CO mentionne comme exemple de participation au résultat le droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle peut être limitée au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise (telle unité ou tel point de vente par exemple), ou à celui réalisé dans un rayon géographique donné (CARRUZO, op. cit., p. 124). La participation au résultat est un élément du salaire qui échappe, en tant que tel, au pouvoir discrétionnaire de l'employeur et auquel le travailleur peut prétendre. Cela a pour conséquence que l'employeur ne peut valablement subordonner la rémunération d'une prestation de travail déjà accomplie à la condition supplémentaire que le travailleur soit encore dans l'entreprise ou qu'il n'ait ni donné ni reçu son congé à la

- 22 - date de la constatation des résultats ou du versement (CARUZZO, op. cit., p. 124). Lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il peut se justifier de prendre en compte le chiffre d'affaires de l'exercice précédent voire d'une période plus longue. Ce mode de faire s'impose en particulier lorsque l'activité du travailleur à un impact direct sur le chiffre d'affaires servant de base de calcul à sa rémunération. Au besoin, le juge peut faire usage de l'art. 42 al. 2 CO pour estimer le montant dû (CARUZZO, op. cit., p. 126). La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice (art. 323 al. 3 CO). Selon l'art. 323b CO, sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. L'employeur a l'obligation de remettre au travailleur un décompte, permettant à ce dernier de vérifier les déductions opérées et le versement des éventuels compléments dus ou prévus (CARUZZO, op. cit., p. 165). Le décompte doit être détaillé, complet et véridique. L'employeur répond des conséquences de son imprécision (CARUZZO, op. cit., p. 165). Les provisions et la participation au résultat de l'exploitation nécessitent également l'établissement d'un décompte (art. 322a al. 2 CO et 322c CO). En outre, l'employeur est tenu de remettre au travailleur ou l'expert désigné d'un commun accord ou par le juge les informations nécessaires au contrôle (CARUZZO, op. cit., p. 166).

2. En l'espèce, X_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de Y_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets immobiliers. Le contrat non écrit prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., avec le remboursement mensuel de frais de représentation par xxx fr. En outre, X_________ avait droit sur chaque vente à 20% à prélever sur la commission, de l'ordre de 2 à 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien. X_________ avait aussi droit à 20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues. Comme il était devenu seul courtier, sa commission est passée à 30% au début 2012 ; en mai 2012, elle a été ramenée à 25% pour ses commissions propres. Dès juin 2012, X_________ a eu droit en outre à 20% sur les commissions réalisées par C_________. Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission variable de l'ordre de 50%. Le 50% restant était partagé au sein de l'agence immobilière. La rémunération de X_________ était composée d'une part fixe et d'une part variable. La part variable consistait en une provision au sens de l'art 322b CO pour les ventes effectuées par X_________ - dès lors que la provision se calcule

- 23 - sur les seules affaires conclues par le travailleur - ainsi qu'en une participation au résultat de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO pour les ventes effectuées par ses collègues - dès lors que le droit au bénéfice ou au chiffre d'affaires d'une partie de l'entreprise est considérée comme une participation au résultat -. Lors de chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, X_________ remplissait une facture de vente qu'il remettait à son employeur. X_________ a toujours pu obtenir ses décomptes de salaire. X_________ estime ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission PP_________, la commission OO_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________ et la commission RR_________. Il estime qu’on a prélevé à double les charges sociales. X_________ estime ainsi ne pas avoir reçu tout son salaire pour la commission AAA_________, la commission BBB_________, la commission CCC_________, la commission DDD_________, la commission EEE_________, la commission GGG_________, la commission QQ_________, la commission RR_________, la commission PP_________, la commission OO_________, la commission FFF_________, la commission SS_________ et la commission II_________ (cf. supra consid. J et M). X_________ estime avoir droit à x'xxx fr., retenus à tort pour la période de janvier à octobre 2012. X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr., retenus à tort pour juillet 2009 à décembre 2011. Il estime encore avoir droit à x'xxx fr. pour la commission B_________/R_________, et à x'xxx fr. pour la commission U_________ (cf. supra consid. N). Il estime également avoir droit à xx'xxx fr. pour la vente WW_________ (20% de la commission de dame C_________) et à x'xxx fr. pour la vente XX_________ (20% de la commission de dame C_________) (cf. supra consid. J). X_________ estime aussi avoir droit à xx'xxx fr. pour d’autres vente de ses collègues. X_________ estime aussi avoir droit encore à xx'xxx fr. pour novembre et décembre 2011 (xx'xxx fr. + x'xxx fr.). Contrairement à l’opinion de X_________, il ne pouvait pas méconnaître ses décomptes de salaire, ainsi que la manière de procéder relative aux déductions sur les commissions des courtiers. En réalité, en 2009, 2010 et début 2011, aucune déduction de la part employeur des cotisations liées à la prévoyance professionnelle n’a été effectuée (expertise, R. 36). Sur cette base, comme l’a retenu l’expert, Y_________ Sàrl doit encore x'xxx fr. bruts à X_________ (expertise, R. 37, 42).

- 24 - De surcroît, les commissions R_________ (expertise, R. 29), U_________ (expertise, R. 30) et V_________ (expertise, pt. E) n’ont pas été versées à X_________ (expertise, R. 36). En effet, Y_________ Sàrl n’a pas versé à X_________ la commission due pour la vente B_________/R_________, préparée par X_________ qui avait finalisé la promesse de vente, à hauteur de x'xxx fr. (30% de xx'xxx fr.). R_________ a conclu la promesse de vente avec X_________ (R_________, R. 6, 8 ; X_________, R. 173 ; B_________, R. 204, 248). L’appartement en question n’a pas encore été payé (R_________, R. 12 ; B_________, R. 204). Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 29). Y_________ Sàrl n’a pas davantage versé à X_________ la commission brute pour la vente U_________ à hauteur de x'xxx fr. Le salaire brut du courtier s’élève à x'xxx fr. (expertise, R. 30). Enfin, X_________ est intervenu dans la vente par V_________ SA à L_________ SA d’un terrain d’une superficie d’environ 3'000 m2 pour un prix total d’environ un mio. Une commission de xx'xxx fr. a été facturée le 14 octobre 2011 ; elle ne figure pas dans les fiches de paie de X_________ ; elle n’a été rétrocédée à aucun courtier. La rémunération brute due à X_________ s’élève à x'xxx fr. (expertise, p. E). Dans ces conditions, les commissions impayées sur les transactions «R_________», «U_________» et «V_________» sont encore dues. Partant, les montants bruts encore dus à X_________ sont : - l’excédent de retenues sur les commissions payées : x'xxx fr. ; - la commission «R_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «U_________»

: x'xxx fr. ; - la commission «V_________»

: x'xxx fr. Sur la base de ce qui précède, le total des commissions impayées s’élèverait ainsi à xx'xxx fr. (expertise, pt. F). Le montant de xx'xxx fr. devrait ainsi porter intérêt légal à 5 % dès le 4 avril 2013, lendemain de la réception du mémoire-demande.

3. Conformément aux règles de la bonne foi, une partie ne peut pas donner le congé de manière abusive. C'est le principe prévu par les art. 336 à 336b CO (absolument impératifs, art. 361 CO), qui ne constituent qu'un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC. Dans ce cas, ce n'est pas parce que le congé est donné durant une période particulièrement inopportune que le législateur est intervenu (limite temporelle, art. 336c ss CO), mais parce qu'il repose sur des motifs qui ne sont pas dignes d'être protégés (limite matérielle). Les motifs pour lesquels l'employeur donne le congé sont

- 25 - ainsi déterminants (arrêt 4C.77/2007 du 26 juin 2007, SJ 2008 I 45; ATF 132 III 115, JdT 2006 I 152). Selon l'art. 336 CO, le congé est abusif s'il est donné pour des motifs qui ne sont pas dignes de protection. Il appartient à celle des parties qui le prétend d'en apporter la preuve (ATF 123 III 246, JdT 1998 I 300). Certains de ces motifs, énoncés par l'art. 336 al. 1 CO (absolument impératif, art. 361 CO), sont valables tant pour le congé donné par l'employeur que pour celui donné par le travailleur, comme le congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie (art. 336 al. 1 let. a CO) [p. ex. le sexe (également art. 9 LEg), l'âge, le statut familial, l'origine, la nationalité, les antécédents judiciaires (SJ 1993 357) ou les mœurs]. Le congé n'est cependant pas abusif si cette raison a une influence négative ou même seulement un rapport avec les relations de travail. En revanche, est abusif le congé donné à cause d'une maladie (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3688 ss). S’agissant des conséquences, en vertu de l'art. 336a CO (absolument impératif, art. 361 CO), le caractère abusif de la résiliation n'affecte pas sa validité (ATF 118 lI 157, JdT 1993 I 648). La partie destinataire d'un congé abusif a en principe droit à une indemnité dont le montant sera fixé par le juge, mais correspondant au plus à six mois de salaire; le juge tiendra compte de toutes les circonstances, mais surtout de la gravité de l'atteinte et du manquement de l'employeur, de même que de la situation sociale et économique des parties, de la durée des relations de travail ou encore du fait que le travailleur a retrouvé un emploi, car l'indemnité a une fonction pénalisante (arrêt 4C.174/2004 du 5 août 2004; ATF 123 III 391 ; SJ 1999 I 277; ATF 119 II 157). Des éléments antérieurs au congé ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de l'indemnité, mais peuvent entrer dans le cadre de la réparation pour tort moral. En effet, l'art. 49 CO ne s'applique en principe pas en concours avec l'art. 336a CO. Le Tribunal fédéral réserve néanmoins le cas particulier où la gravité de l'atteinte serait telle qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à réparer le préjudice moral (arrêt du 4C.84/2005 du 16 juin 2005 ; ATF 130 III 699 ; arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Le congé abusif n'est donc pas nul, contrairement au congé donné dans les périodes protégées. La résiliation produit tous ses effets, la partie n'ayant droit qu'à une indemnité. Il s'agit d'une indemnité sui generis, d'une «sanction de droit civil qui a une fonction pénalisante et de réparation» (ATF 123 III 391; ATF 119 II 157). Elle n'a pas le caractère de dommages-intérêts au sens classique, puisqu'elle est due sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice (arrêt 4C.370/2006 du 27 février 2007; ATF 123 III 391). Elle est la conséquence nécessaire du congé abusif. La partie qui subit un préjudice du fait du congé conserve donc, en sus de l'indemnité, le droit à des dommages-intérêts (art. 336a al. 2 in fine CO).

- 26 - L'indemnité n'a pas non plus le caractère d'un salaire; elle n'a aucune incidence sur les droits et obligations liés au salaire (AVS, chômage, etc.; ATF 123 V 5). Comme prétention découlant du contrat de travail, elle bénéficie du privilège prévu par l'art. 219 LP. L'indemnité n'est due que s'il existe un rapport de causalité entre le congé et le motif (SJ 1993 360). Le législateur exprime ce lien par les termes «en raison de», «parce que», etc. Il appartient à la partie qui se prévaut du caractère abusif d'en apporter la preuve (8 CC), mais celle-ci portant sur des éléments subjectifs — le véritable motif d'une partie — le juge peut présumer de l'existence d'un congé abusif en présence d'indices suffisants (ATF 130 Ill 699). Dans le cas de l'art. 336 al. 2 let. b CO, il appartient cependant à l'employeur de prouver qu'il disposait d'un motif digne de protection; la notion de motif est ici comprise plus largement qu'à l'art. 337 CO (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3708 ss). S’agissant de la procédure, la partie qui entend réclamer l'indemnité doit respecter les formes prévues par l'art. 336b CO. Elle doit d'abord faire opposition. L'opposition est une manifestation de volonté par laquelle la partie qui entend réclamer l'indemnité fait connaître à son cocontractant son désaccord avec le congé (arrêt 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 ; arrêt 4C.233/2006 du 25 octobre 2006). Il doit clairement en ressortir que la partie en question s'oppose à son licenciement, et non pas uniquement aux raisons qui le motivent (arrêt 4C.39/2004 du 8.4.2004). L'opposition doit être faite par écrit au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO, absolument impératif, art. 361 CO). Il suffit que l'opposition soit communiquée dans le délai. Il s'agit d'un délai de péremption, la partie perdant son droit à l'indemnité si elle ne l'observe pas. De plus, une opposition orale ne suffit pas et le travailleur ne peut faire valoir ses droits, même si l'employeur ne s'est pas prévalu du vice. Toutefois, le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence d'opposition écrite au sens de l'art. 336b CO peut parfois constituer un abus de droit; tel est par exemple le cas s'il a dissuadé le travailleur de former opposition en lui faisant espérer une solution favorable à ses intérêts (SJ 1996 330). Le travailleur doit ensuite agir en paiement de l'indemnité par voie d'action dans le délai de cent quatre-vingts jours suivant la fin du contrat. Ce délai court sans égard à la connaissance du caractère abusif du congé. S'agissant d'un délai de péremption, le juge doit le relever d'office et il n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, même si des négociations ont lieu à la suite de l'opposition (TERCIER/FAVRE/EIGENMANN, n. 3716 ss). Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Un congé n'a en principe pas besoin de reposer

- 27 - sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (arrêt 4A_419/2007 consid. 2.1). Le travailleur qui prétend que le congé qui lui a été notifié est abusif doit en apporter la preuve (art. 8 CC). Il doit établir non seulement le motif abusif, mais aussi l'existence d'un lien de causalité entre l'état de fait fondant le caractère abusif du congé et la résiliation du contrat de travail. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce afin de déterminer quel est le motif réel du congé (arrêt 4A_408/2010, SJ 2011 I 24; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, n. 16 ad. art. 336 CO). Pour que le congé soit considéré comme abusif, il faut que les prétentions aient été formulées de bonne foi. La réclamation ne doit pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (DUNAND, n. 45 ad. art. 336 CO). La résiliation n'est pas abusive lorsque l'employé a fait valoir des prétentions qui n'ont joué aucun rôle causal dans la décision de licencier (ATF 136 III 513, consid. 2.4, SJ 2011 I 24). Une exécution insatisfaisante de la prestation de travail vaut un motif légitime de licenciement (DUNAND, n. 89 ad. art. 336 CO).

4. En l'espèce, X_________ a été l'employé de la défenderesse pendant plus de 3 ans comme courtier en immeuble. Jusqu'au début 2012, X_________ n'a connu aucun réel problème et n'a pas fait l'objet de plainte avérée de la part de son employeur et de ses supérieurs. Il effectuait normalement son travail. Rien n’atteste qu’il violait les directives et consignes données, ainsi que les prescriptions en vigueur. Depuis le début 2012, son activité de courtier n’a plus été satisfaisante. L’employeur de X_________ lui a expressément fait des remarques sur sa baisse de productivité dès le début 2012. Des séances ont eu lieu à ce sujet, afin d’inciter X_________ à opérer des vente comme courtier. Comme X_________ n’était plus satisfait des retenues opérées sur ses commissions, il a notamment réclamé à Y_________ Sàrl, le 25 octobre 2012, des explications sur ses retenues. Il ne s’était pas manifesté sur cette question durant les années précédentes. X_________ estime faire valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). Le lendemain de l’envoi de la lettre, X_________ s'est vu notifier par porteur son congé. Selon lui, ce congé - contesté le 6 novembre 2012 - fait directement suite à ses prétentions du 25 octobre 2012. En réalité, Y_________ Sàrl a mis un terme aux rapports de travail avec X_________ en raison de ses résultats insuffisants en 2012. En 2012, X_________ a obtenu un

- 28 - revenu plus de deux fois inférieur à celui réalisé en 2011, alors même qu'il était le seul courtier de l'entreprise. La lettre de X_________ du 25 octobre 2012 n'a pas eu d’influence sur la décision prise par Y_________ Sàrl de résilier le contrat de travail. Au vu des résultats insatisfaisant de l’employé, X_________ devait s'attendre à se voir notifier son congé, raison pour laquelle il a, selon la défenderesse, rédigé ce courrier afin d'invoquer une résiliation abusive. Aucun rapport de causalité n’existe entre les éventuelles revendications de X_________ et la lettre de licenciement de Y_________ Sàrl. Partant, le congé n'est pas abusif. Contrairement à l’opinion de X_________, aucune faute de peut être retenue à la charge de l'employeur. La décision de licenciement repose uniquement sur le manque de productivité de X_________ en 2012 et non pas sur sa lettre du 25 octobre 2012. Dans ces conditions, la prétention de X_________ de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. x 6 mois), à titre d’indemnité pour résiliation abusive est sans fondement. De surcroît, son salaire mensuel moyen n’était pas de xx'xxx fr. (cf. supra consid. K).

5. Selon l’art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L’art. 241 CPC s’applique à toutes les transactions intervenant devant le tribunal du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance (CPC-TAPPY, n. 8 ad art. 241 CPC). La transaction est un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49; CPC-TAPPY, n. 14 ad art. 241 CPC). La transaction judiciaire a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d’un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la volonté (arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008, consid. 4.1 ; CPC-TAPPY, n. 17 ad art. 241 CPC). Les parties ont la faculté, après avoir convenu, hors de l'audience, de mettre fin au procès par des concessions réciproques, d'obtenir que leur convention soit transformée en transaction judiciaire. La demande de ratification n'est cependant recevable que si elle émane des deux parties en cause. Le juge doit en outre en prendre acte dans la décision rayant l'affaire du rôle (art. 268 al. 1 et 270 al. 2 aCPC VS; RVJ 1970 p. 3 ss ; dans le nouveau droit : art. 241 CPC). Le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le contenu matériel de la transaction. Il doit uniquement effectuer un examen formel et s'assurer, en particulier, qu'elle est claire et susceptible d'être exécutée.

- 29 -

6. Plusieurs jours après le débat final, les parties ont convenu que la défenderesse devait xx'xxx fr. au demandeur. Il convient d’en prendre acte. Assistées d’avocats professionnels, les parties n’ont pas convenu d’un intérêt et d’un point de départ des intérêts. Dans ces conditions, la convention passée les 30 mai / 7 juin 2016 entre X_________, d’une part, et Y_________ Sàrl, d’autre part, est homologuée pour valoir transaction judiciaire, au sens de l’art. 241 CPC, en ce sens que Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

7. Les conventions des parties sur le sort des frais de justice et des dépens sont admissibles (art. 109 CPC), si elles ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Etat quant au montant et au recouvrement des frais judiciaires (CPC-TAPPY, n. 5 et 11 ad art 105 CPC). Eu égard à l’assistance judiciaire de X_________, la répartition des frais proposée (à la charge du seul X_________) est inadmissible (art. 109 al. 2 let. b CPC ; CPC-TAPPY, n. 17 ss ad art. 109 CPC). Si la cause avait été jugée (cf. supra), le demandeur aurait obtenu gain de cause pour environ 8,5 % de ses prétentions (xx'xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Avec la convention, le demandeur obtient gain de cause pour environ 14,5 % de ses prétentions (xx’xxx fr. sur xxx'xxx fr. réclamés). Dans ces conditions, compte tenu du sort du litige et du fait que le demandeur a dû ouvrir action, les frais sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Eu égard à la valeur litigieuse à prendre en compte (xxx'xxx fr.), l'émolument de justice varie entre 9'000 fr. et 42’000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, conformément aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 32’000 fr. et comprennent x'xxx fr. d'émolument de justice, ainsi que xx'xxx fr. de débours au sens des articles 5 ss LTar (à savoir xxx fr. d'indemnités aux témoins, xx'xxx fr. et x'xxx fr. de frais d’expertise, et 100 fr. pour les services d'un huissier). Ainsi, 4’800 fr. (15 %) sont mis à la charge de la défenderesse et 27’200 fr. (85 %) à la charge du demandeur (au bénéfice de l’AJ). Assistée d’un avocat professionnel qui ne pouvait notamment pas ignorer la teneur de l’art. 109 CPC, la défenderesse doit dès lors supporter sa part des frais, par 4'800 fr. Le greffe réclamera 4’600 fr. (4’800 fr. - 200 fr.) à la défenderesse. Le greffe devrait réclamer 27’200 fr. au demandeur. Cependant, comme il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est provisoirement supporté par l’Etat.

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8. S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite (cf. Art. 29 al. 3 LTar). En raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; TCV C1 08 86 du 10 novembre 2009, consid. 11 ; TCV C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3 ; TCV C3 03 138). L'honoraire doit correspondre à la valeur litigieuse chiffrée de xxx'xxx fr., encore retenue au jour du débat final. Pour une telle valeur litigieuse, la fourchette des honoraires varie entre 14’400 fr. et 19’700 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, les honoraires, débours compris, devraient être arrêtés à 15’000 fr. Cependant, comme le demandeur obtient environ 14,5 % de ses conclusions, les honoraires sont répartis à raison de 15 % à la charge de la défenderesse et de 85 % à la charge du demandeur. Ainsi, le demandeur devrait verser 12’750 fr. à la défenderesse et celle-ci verser 2’250 fr. à celui-là. Comme le demandeur, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe pour l’essentiel, il doit verser les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ainsi, après compensation, le demandeur devrait verser 10’500 fr. (12’750 fr. - 2’250 fr.) à la défenderesse, à titre de dépens. Cependant, les parties ont convenu de conserver chacune leurs propres frais d’intervention.

9. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1’100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,

- 31 - qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté. Initialement, l’assistance judiciaire avait été refusée à X_________ (do C2 13 115). A la suite de la décision du tribunal cantonal (do TC C3 13 xxx), le tribunal a dû mettre X_________ au bénéfice de l’assistance judiciaire (do C2 13 397). En l'espèce, Me M_________ est intervenu en déposant notamment un mémoire- demande, avec la requête d’assistance judiciaire, un mémoire-réplique, des lettres et des pièces, en préparant et en assistant à quatre séances. Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 11’000 fr. [débours : 500 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 30 LTar : 10’500 fr. (70% de 15’000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M_________, avocat d’office de X_________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa durée, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar). L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (38'200 fr.) (27’200 fr. frais ; 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Le budget du tribunal pour l’assistance judiciaire a été revu à la baisse pour 2016 (300'000 fr.) par rapport au compte 2015 (399'496 fr. 90). Sous l’angle de l’assistance judiciaire, la présente cause représente près du 13 % du budget retenu. Par ces motifs,

- 32 - Prononce

1. Y_________ Sàrl versera xx'xxx fr. à X_________. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. La cause C1 13 50 est rayée du rôle. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________ Sàrl pour 15 % (4’800 fr.) et à la charge de X_________ pour 85 % (27’200 fr.). La part des frais, par 27'200 fr., mise à la charge de X_________ est provisoirement supportés par l’Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire. 5. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. 6. L’Etat du Valais versera 11’000 fr. à Me M_________, avocat d’office de X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire. 7. L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, né le xxx 1960, rue G_________, A_________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (27’200 fr. frais + 11’000 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 22 juin 2016